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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.021 du 2023-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) À compter de 2018, les seuils de revenu annuel visés à la colonne 2 du tableau 1, du tableau 2, du tableau 3, du tableau 4, du tableau 5 et du tableau 6 de l’annexe 4 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près et s’appliquent à l’année de prêt en cours.

  • (1.1) [Abrogé, DORS/2023-157, art. 8]

  • (2) Si les seuils calculés selon le paragraphe (1) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient à l’année de prêt précédente, aucun rajustement n’est effectué et ces seuils continuent de s’appliquer à l’année de prêt en cours.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.

  • DORS/2018-31, art. 10
  • DORS/2021-138, art. 6
  • DORS/2023-157, art. 8

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