Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.021 (1) À compter de 2018, les seuils de revenu annuel visés à la colonne 2 du tableau 1, du tableau 2, du tableau 3, du tableau 4, du tableau 5 et du tableau 6 de l’annexe 4 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près et s’appliquent à l’année de prêt en cours.
(1.1) [Abrogé, DORS/2023-157, art. 8]
(2) Si les seuils calculés selon le paragraphe (1) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient à l’année de prêt précédente, aucun rajustement n’est effectué et ces seuils continuent de s’appliquer à l’année de prêt en cours.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.
- DORS/2018-31, art. 10
- DORS/2021-138, art. 6
- DORS/2023-157, art. 8
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