Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.021 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants de famille à revenu moyen à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial supérieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3 mais ne dépassant pas celui indiqué au tableau 2 de la même annexe.
(2) Le montant de la bourse est de 150 $ par mois d’études.
- DORS/2009-143, art. 14
- DORS/2016-199, art. 5
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