Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 38.1 du 2009-08-01 au 2018-07-31 :
38.1 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour la province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant des personnes à charge à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein;
b) a une ou plusieurs personnes à sa charge;
c) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
d) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
e) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial égal ou inférieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3.
(2) Le montant de la bourse est de 200 $ par mois d’études par personne à charge.
- DORS/98-402, art. 8
- DORS/2002-219, art. 6
- DORS/2009-143, art. 9
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