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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 33 du 2009-08-01 au 2011-05-31 :


 Pour obtenir une bourse qui n’est pas visée aux articles 34 ou 40.022, l’étudiant admissible :

  • a) en vue de faire attester son statut d’étudiant à temps plein ou à temps partiel, fait signer son certificat d’admissibilité, dans l’espace réservé à la confirmation d’inscription, par un agent de l’établissement agréé auquel il est inscrit ou par l’autorité compétente qui a délivré le certificat dans le cas où l’établissement a autorisé celle-ci à agir en son nom et en a avisé le ministre;

  • b) signe le certificat dans l’espace réservé au consentement et à l’attestation;

  • c) remet au ministre, dans les trente jours suivant la signature de la confirmation d’inscription et au plus tard le dernier jour de la période confirmée, le certificat et, dans le cas visé à l’article 4, l’autorisation écrite prévue à cet article.

  • DORS/2009-143, art. 4

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