Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 3 du 2011-06-01 au 2024-10-30 :
3 Le certificat d’admissibilité délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi précise que l’étudiant admissible qui y est nommé remplit, à titre d’étudiant à temps plein ou d’étudiant à temps partiel, les conditions prescrites par la Loi et le présent règlement pour l’obtention du certificat.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 2
- DORS/2009-143, art. 2
- DORS/2011-96, art. 2
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