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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :


 Le certificat d'admissibilité délivré en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi comporte notamment les éléments suivants :

  • a) la mention que l'étudiant admissible qui y est nommé remplit, à titre d'étudiant à temps plein ou d'étudiant à temps partiel, les conditions prescrites par la Loi et le présent règlement pour l'obtention du certificat;

  • b) une mention portant qu'en signant le certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, l'étudiant admissible autorise l'établissement agréé qu'il a fréquenté à faire parvenir :

    • (i) au prêteur les remboursements de frais qui ont été payés avec le montant d'un prêt à risque partagé autorisé par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées en réduction de tout prêt à risque partagé ou prêt garanti dont l'étudiant est redevable au prêteur,

    • (ii) au ministre les remboursements de frais qui ont été payés avec le montant d'un prêt direct autorisé par ce certificat, afin que les sommes remboursées soient appliquées en réduction de tout prêt direct;

  • c) la mention qu'en signant le certificat dans l'espace réservé au consentement et à l'attestation, l'étudiant admissible ratifie tous les prêts d'études qui lui ont été consentis pendant qu'il était mineur;

  • d) la signature de l'autorité compétente.

  • DORS/96-368, art. 2
  • DORS/2000-290, art. 2

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