Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'article 22 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :
22 (1) La décision prise à l’égard de toute demande d’aide au remboursement est transmise à l’emprunteur et au prêteur ou, si ce dernier agit au titre du paragraphe 21(1), à l’emprunteur et au ministre.
(2) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la date de commencement et d’expiration de la période d’aide au remboursement;
b) la somme à verser au titre des paragraphes 19.1(1) ou 20.1(1);
c) la mention que la décision d’accorder l’aide au remboursement est subordonnée aux conditions prévues à l’article 20.3.
- DORS/96-368, art. 15
- DORS/97-250, art. 2
- DORS/98-402, art. 4
- DORS/2000-290, art. 17
- DORS/2004-120, art. 6
- DORS/2009-212, art. 4
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