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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 20.1 du 2009-08-01 au 2012-03-29 :

  •  (1) L’emprunteur verse au prêteur ou au ministre, selon le cas, au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période d’aide au remboursement, la fraction fédérale des versements mensuels adaptés à son revenu établis conformément au paragraphe 20(2) à l’égard de cette période.

  • (2) Le montant du principal impayé et des intérêts mensuels que l’emprunteur est tenu de rembourser à l’égard de ses prêts visés à l’alinéa 19(1)b) pendant une période d’aide au remboursement est réduit par le ministre ou par le prêteur, selon le cas, de la fraction fédérale de la différence entre le versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe 20(3) et le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe 20(2). Ce montant n’est réduit qu’à l’égard des mois pendant lesquels l’emprunteur satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque le prêteur opère la réduction visée au paragraphe (2), le ministre lui en rembourse le montant sur réception de l’avis présenté sur le formulaire qu’il a établi.

  • (4) Pour l’application du présent article, fraction fédérale s’entend de la fraction dont le numérateur est le principal impayé des prêts visés à l’alinéa 19(1)b) et le dénominateur, le principal impayé des prêts visés à cet alinéa et des prêts d’études provinciaux.

  • (5) Les versements prévus au présent article sont répartis proportionnellement au principal impayé de chacun des prêts visés à l’alinéa 19(1)b).

  • DORS/2009-212, art. 4

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