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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 19 du 2022-11-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15 du présent règlement, de l’article 9 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants et de l’article 6 du Règlement sur les prêts aux apprentis, le ministre peut, sur demande présentée sur le formulaire qu’il a établi, accorder une aide au titre du premier volet du programme d’aide au remboursement, pour une période de six mois, à l’emprunteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il réside au Canada;

    • b) [Abrogé, DORS/2012-68, art. 6]

    • c) le créancier de tous les contrats de prêt à risque partagé et de tous les contrats de prêt garanti est un prêteur, ou, dans le cas où est survenu un événement visé à l’un des alinéas 15(1)c) à g) ou à l’un des alinéas 9(1)c) à g) du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, le créancier est le ministre ou un prêteur;

    • d) au plus cent vingt mois se sont écoulés :

      • (i) depuis la date où il a cessé pour la dernière fois d’être étudiant à temps plein soit aux termes de l’article 8 à l’égard de tout prêt d’études ou tout prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, soit aux termes de l’article 4.1 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants s’il n’a reçu que des prêts garantis ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 16(1)d),

      • (ii) depuis la date où pour la dernière fois il a cessé d’être étudiant à temps plein aux termes de l’article 8 ou d’être étudiant à temps partiel aux termes de l’article 12.3 à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel ou, si elle est postérieure, depuis la date de la levée de la restriction au titre de l’alinéa 16(1)d);

    • e) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) est inférieur au versement mensuel exigé établi conformément au paragraphe (3).

  • (2) Le versement mensuel adapté au revenu de l’emprunteur est égal :

    • a) soit à zéro, si son revenu familial mensuel est égal ou inférieur au seuil de revenu mensuel minimal correspondant au nombre de personnes au sein de sa famille selon le tableau de l’annexe 1;

    • b) soit au revenu familial mensuel multiplié par le plus petit résultat de l’une des formules suivantes :

      0,1A

      1,5[((X – Y)) ÷ 100Z+0,01]A

      où :

      A
      représente le principal impayé de l’emprunteur à l’égard des prêts d’études, des prêts garantis, des prêts provinciaux et des prêts aux apprentis pour lequel des versements sont exigibles, divisé par le total de cette somme et du principal impayé de son époux ou conjoint de fait à l’égard des mêmes types de prêts pour lequel des versements sont exigibles,
      X
      le revenu familial mensuel de l’emprunteur,
      Y
      le seuil de revenu mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1,
      Z
      le facteur d’accroissement mensuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’emprunteur selon le tableau de l’annexe 1.
  • (3) Le versement mensuel exigé est égal :

    • a) au principal impayé des prêts d’études, des prêts garantis et des prêts provinciaux consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(i) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;

    • b) au principal impayé des prêts d’études consentis à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel amorti sur la plus longue des périodes suivantes :

      • (i) six mois,

      • (ii) cent vingt mois moins le nombre de mois qui se sont écoulés depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(ii) plus le nombre de mois pendant lesquels l’emprunteur a bénéficié depuis cette date de toute période spéciale d’exemption d’intérêts au titre des articles 19 ou 20 dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article ou de toute aide au remboursement visée par le présent article;

    • c) au versement mensuel exigé calculé conformément aux alinéas 10(3)a) ou 12(3)a), selon le cas, du Règlement sur les prêts aux apprentis.

  • (4) Ne peuvent excéder soixante mois au total les périodes spéciales d’exemption d’intérêts accordées au titre des articles 19 ou 20 ou au titre des articles 17 ou 18 du Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ou de l’aide au remboursement visée au présent article :

    • a) à l’égard de tout prêt d’études ou prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(i);

    • b) à l’égard de tout prêt d’études consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps partiel, depuis la date applicable visée au sous-alinéa (1)d)(ii).

  • (5) Le versement mensuel adapté au revenu prévu dans un programme d’aide au remboursement d’un emprunteur qui recevait de l’aide au remboursement le 31 mars 2020 en vertu du présent article est, pour la période visée au paragraphe (6), réputé être de zéro si l’emprunteur remplit les conditions suivantes :

    • a) le versement mensuel adapté à son revenu établi conformément au paragraphe (2) était supérieur à zéro;

    • b) il n’avait aucun arriéré de versement aux termes du plan au 31 mars 2020.

  • (6) La période correspond au nombre de mois restant à courir au programme d’aide au remboursement de l’emprunteur au 31 mars 2020 et commence à courir le 1er octobre 2020.

  • DORS/96-368, art. 11
  • DORS/2000-290, art. 14
  • DORS/2001-230, art. 2
  • DORS/2004-120, art. 4
  • DORS/2005-152, art. 6
  • DORS/2009-212, art. 4
  • DORS/2012-68, art. 6
  • DORS/2014-255, art. 22
  • DORS/2019-214, art. 5
  • DORS/2020-144, art. 2
  • DORS/2022-141, art. 1

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