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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 12.1 du 2018-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible qui s’est vu délivre un certificat d’admissibilité à titre d’étudiant à temps partiel et dont un prêt d’études ou des prêts garantis obtenus à titre d’étudiant à temps partiel sont impayés peut obtenir un prêt d’études si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est partie à un contrat de prêt direct simple avec le ministre;

    • b) un agent de l’établissement d’enseignement désigné ou l’autorité compétente, selon le cas, a fourni une confirmation d’inscription au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;

    • c) l’autorité compétente a fourni un certificat d’admissibilité au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé ou d’un contrat de prêt garanti;

    • d) l’étudiant verse, sur demande, au ministre ou à tout prêteur à qui il est redevable, selon le cas, les intérêts courus sur tout prêt impayé jusqu’au jour précédant le premier jour de la période confirmée.

  • (2) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies, l’étudiant admissible :

    • a) redevient étudiant à temps partiel le jour où ces conditions sont remplies, s’il s’est écoulé plus de six mois entre le dernier jour de la période confirmée antérieure et le premier jour de la période confirmée en cours;

    • b) continue d’être étudiant à temps partiel à compter du lendemain du dernier jour de la période confirmée antérieure, s’il s’est écoulé au plus six mois entre le dernier jour de cette période et le premier jour de la période confirmée en cours.

  • (3) Si l’étudiant est redevable au ministre aux termes d’un contrat de prêt direct simple, ce contrat est révisé de manière à inclure tout prêt direct subséquent qui lui est consenti conformément au présent article.

  • DORS/96-368, art. 2
  • DORS/2000-290, art. 8
  • DORS/2009-201, art. 2
  • DORS/2018-31, art. 3

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