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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 12 du 2018-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible qui s’est vu délivrer un certificat d’admissibilité à titre d’étudiant à temps partiel et dont aucun prêt d’études ou prêt garanti obtenu à titre d’étudiant à temps partiel n’est impayé peut obtenir un prêt d’études si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est partie à un contrat de prêt direct simple avec le ministre;

    • b) un agent de l’établissement d’enseignement désigné ou l’autorité compétente, selon le cas, a fourni une confirmation d’inscription au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti;

    • c) l’autorité compétente a fourni un certificat d’admissibilité au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti.

  • (2) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies, l’étudiant admissible devient un étudiant à temps partiel.

  • DORS/96-368, art. 2
  • DORS/2000-290, art. 7
  • DORS/2018-31, art. 2

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