Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
12 (1) Sous réserve de l’article 15, l’étudiant admissible qui s’est vu délivrer un certificat d’admissibilité à titre d’étudiant à temps partiel et dont aucun prêt d’études ou prêt garanti obtenu à titre d’étudiant à temps partiel n’est impayé peut obtenir un prêt d’études si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est partie à un contrat de prêt direct simple avec le ministre;
b) un agent de l’établissement d’enseignement désigné ou l’autorité compétente, selon le cas, a fourni une confirmation d’inscription au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti;
c) l’autorité compétente a fourni un certificat d’admissibilité au ministre et à la succursale de tout prêteur à qui l’étudiant est redevable aux termes d’un contrat de prêt à risque partagé à temps plein ou d’un contrat de prêt garanti.
(2) Lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) sont réunies, l’étudiant admissible devient un étudiant à temps partiel.
- DORS/96-368, art. 2
- DORS/2000-290, art. 7
- DORS/2018-31, art. 2
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