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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 46 du 2006-03-22 au 2017-05-18 :

  •  (1) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer un renseignement ou une déclaration figurant sur un certificat de circulation.

  • (2) Le certificat de circulation est entaché de nullité dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) une personne ne se conforme pas à une condition visée à l’alinéa 45(2)b) ou à la Loi ou à ses textes d’application;

    • b) une personne autre que l’inspecteur a modifié le certificat de circulation, l’a rendu illisible ou y a effacé un renseignement.

  • (3) Nul ne peut substituer quoi que ce soit à une chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré.


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