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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 34 du 2007-03-01 au 2009-12-09 :

  •  (1) Quiconque importe une chose conformément à un permis est tenu de respecter toutes les conditions qui y sont énoncées.

  • (2) Le ministre modifie un permis en y ajoutant, en en enlevant ou en en modifiant toute condition ou tout renseignement lorsqu’il établit qu’une telle modification est nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Le ministre peut révoquer le permis d’une personne ou refuser de lui en délivrer un autre lorsqu’il établit que celle-ci :

    • a) soit n’a pas respecté une condition du permis;

    • b) soit n’a pas respecté une disposition de la Loi ou de ses textes d’application;

    • c) soit ne s’est pas conformée à un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi.

  • (4) Le ministre peut révoquer un permis ou refuser de délivrer un permis à une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) il y a une infestation dans le pays ou le lieu d’origine ou de réexpédition de la chose;

    • b) la personne :

      • (i) soit n’a pas respecté une condition du permis,

      • (ii) soit n’a pas respecté une disposition de la Loi ou de ses textes d’application,

      • (iii) soit ne s’est pas conformée à un arrêté du ministre pris en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi.

  • (5) Lorsqu’un exportateur étranger a expédié au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qui n’est pas conforme à la Loi ou à ses textes d’application, le ministre peut révoquer, aux fins de l’importation de choses de cet exportateur, ou aux fins de l’importation de choses à partir du pays ou du lieu d’origine ou de réexpédition de la chose, tout permis délivré à une personne ou refuser de lui en délivrer un à l’égard de ces choses jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la chose expédiée ou à expédier n’est plus un parasite ou n’est plus parasitée ou ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) les autorités responsables de la certification phytosanitaire du pays ou du lieu d’origine ou de réexpédition ont identifié pour le ministre la cause ou la source de l’infestation qui constitue l’infraction;

    • c) les autorités responsables de la certification phytosanitaire visées à l’alinéa b) ou l’exportateur étranger se sont engagés par écrit à se conformer aux dispositions de la Loi et de ses textes d’application.

  • DORS/2007-48, art. 3

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