Règlement sur la protection des végétaux
32 (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’importation d’une chose entraînera ou est susceptible d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, le ministre délivre le permis à l’égard de cette chose s’il établit que toutes les mesures nécessaires peuvent être prises et seront prises pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’exigence énoncée au paragraphe (1) ne pourra être respectée, il refuse de délivrer le permis.
- DORS/2009-326, art. 9(F)
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