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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :


 Lorsque le ministre ou l’inspecteur, à la suite d’une analyse du risque phytosanitaire, a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, qu’un lieu est infesté ou susceptible de l’être ou que la chose ou le lieu constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et lorsque le ministre établit que, compte tenu des circonstances, des mesures de la lutte antiparasitaire sont nécessaires et justifiables quant aux coûts, l’inspecteur prend une ou plusieurs des mesures que la Loi ou ses textes d’application l’autorisent à prendre et qui sont indiquées dans les circonstances pour l’élimination des parasites ou pour la prévention de leur propagation.


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