Règlement sur la protection des végétaux
Version de l'article 26 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :
26 (1) Lorsque, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi, une chose ou le produit de son aliénation ne peut plus être retenu, l’inspecteur lève la rétention et envoie ou remet en mains propres un avis de levée de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge des soins.
(2) [Abrogé, DORS/2017-94, art. 18]
- DORS/2017-94, art. 18
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