Règlement sur la protection des végétaux
Version de l'article 20 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :
20 (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu est infesté, il peut en interdire ou en restreindre l’utilisation.
(2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit à l’occupant ou au propriétaire du lieu ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver l’occupant ou le propriétaire après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis au lieu en question.
(3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.
- DORS/2009-326, art. 4
- DORS/2017-94, art. 17
- Date de modification :