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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2009-12-09 :

  •  (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu est infesté ou est soupçonné de l’être ou qu’il contient ou est soupçonné de contenir un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut en interdire ou en restreindre l’utilisation.

  • (2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit à l’occupant ou au propriétaire du lieu ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver l’occupant ou le propriétaire après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis au lieu en question.

  • (3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période de temps spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.

  • (4) Toute personne est tenue de se conformer à l’interdiction ou à la restriction visée au paragraphe (1).


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