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Règlement sur la protection des végétaux

Version de l'article 10 du 2007-03-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Tout document à fournir au ministre ou à l’inspecteur en vertu de la Loi ou de ses textes d’application peut être fourni sous forme électronique.

  • (2) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est fourni sous forme électronique, l’original du document sur papier doit être fourni par la suite au ministre ou à l’inspecteur dans un délai raisonnable.

  • (3) Le document sur papier visé au paragraphe (2) n’est pas nécessaire lorsque la forme électronique du document est envoyée directement au ministre ou à l’inspecteur par les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger en application d’un accord conclu entre celles-ci et le ministre relativement à la prestation directe de documents au ministre sous forme électronique.

  • DORS/2007-48, art. 1

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