Règlement sur la protection des végétaux
10 (1) Tout document à fournir au ministre ou à l’inspecteur en vertu de la Loi ou de ses textes d’application peut être fourni sous forme électronique.
(2) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est fourni sous forme électronique, l’original du document sur papier doit être fourni par la suite au ministre ou à l’inspecteur dans un délai raisonnable.
(3) Le document sur papier visé au paragraphe (2) n’est pas nécessaire lorsque la forme électronique du document est envoyée directement au ministre ou à l’inspecteur par les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger en application d’un accord conclu entre celles-ci et le ministre relativement à la prestation directe de documents au ministre sous forme électronique.
- DORS/2007-48, art. 1
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