Règlement no 1 sur le régime compensatoire
65 (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire de la prestation visée au paragraphe 22(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aux mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette loi pour le versement d’une telle prestation, une prestation calculée conformément aux paragraphes (2) à (4).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :
a) le montant annuel, établi conformément au paragraphe 61(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant, de sa période de service ouvrant droit à pension ou de sa période de service dans la Gendarmerie, à payer à celui-ci en vertu de la présente section;
b) le montant, établi conformément au paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuité à payer au participant en vertu de cette loi.
(3) Le passage du paragraphe 65(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
a) toute somme versée en vertu de la présente partie;
b) tout montant payé en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris tout montant payé en vertu de l’article 22 de cette loi.
(4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.
- DORS/2002-73, art. 27
- DORS/2012-131, art. 6
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