Règlement no 1 sur le régime compensatoire
61 (1) Une prestation est versée au titre de la présente partie au participant qui a droit à une annuité ou à une allocation annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à compter de la date où cette annuité ou allocation devient payable.
(2) Sous réserve du paragraphe 62(1), la prestation à laquelle le participant a droit est égale à la différence entre le montant visé à l’alinéa a) et celui visé à l’alinéa b) :
a) le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui serait payable au participant en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada si l’alinéa 10(1)b) de cette loi s’appliquait sans égard au taux de solde annuel fixé ou déterminé conformément aux règlements mentionnés au sous-alinéa 10(1)b)(iii) de cette loi;
b) toute annuité ou allocation annuelle payable au participant en vertu de cette loi et toute prestation versée en vertu du paragraphe 67.1(2), à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension à son crédit.
(3) La prestation est versée au participant selon les mêmes modalités et est assujettie aux mêmes conditions que l’annuité ou l’allocation annuelle à lui payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2002-73, art. 26
- DORS/2003-230, art. 12
- DORS/2012-131, art. 3
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