Règlement no 1 sur le régime compensatoire
57 (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(B) à (K), (M) ou (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme correspondant à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi.
(2) Il verse la somme de la manière prévue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer pour une période de service visée à la division 6b)(ii)(N) de cette loi en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.
(3) Les articles 9.02 à 9.04 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au participant qui fait un choix visé au paragraphe (1).
(4) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une période de service visée au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectué tous les versements constitue une circonstance visée à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visée à cet article; la somme impayée est retenue conformément à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(5) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intérêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrée conformément à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2012-131, art. 1
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