Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »
DORS/94-755
Enregistrement 1994-12-06
Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »
C.P. 1994-2010 1994-12-06
Sur recommandation du ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 67.2(1.2)Note de bas de page * de la Loi sur le droit d’auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant « petit système de transmission par fil » pour l’application du paragraphe 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 23, par. 4(1)
1 [Abrogé, DORS/2005-148, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- licence
licence[Abrogée, DORS/2005-148, art. 3]
- local
local Selon le cas :
a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;
b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. (premises)
- zone de desserte
zone de desserte[Abrogée, DORS/2005-148, art. 3]
- zone de service
zone de service Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. (service area)
- DORS/2005-148, art. 3
Petit système de transmission par fil
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 4, petit système de transmission par fil» s’entend d’un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas d’un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d’une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), font partie d’une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d’au moins une d’entre elles et, si ce n’était cette distance, celles ci constitueraient une suite — linéaire ou non — de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d’une unité au 31 décembre 1993.
- DORS/2005-148, art. 4
4 Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service.
- DORS/2005-148, art. 5
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