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Version du document du 2006-03-22 au 2006-11-27 :

Règlement sur la dispense relative aux prospectus (banques)

DORS/94-73

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1994-01-13

Règlement sur la dispense relative aux prospectus (banques)

C.P. 1994-52 1994-01-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 275(1)e) et f) de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement soustrayant à l’application des articles 273 à 282 de la Loi sur les banques certaines catégories de mises en circulation de valeurs mobilières, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2001-415, art. 2]

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

Dispense

 Les mises en circulation suivantes sont soustraites à l’application des articles 273, 274 et 276 à 282 de la Loi :

  • a) la mise en circulation qui a lieu à l’extérieur du Canada ou qui s’adresse à des personnes résidant à l’extérieur du Canada;

  • b) la mise en circulation qui consiste uniquement en des opérations effectuées entre une banque, ou une personne ou un ensemble de personnes visées à l’alinéa 273(3)b) de la Loi, et au plus 25 personnes, dans la mesure où ces opérations ne permettent pas à plus de 25 personnes d’être les véritables propriétaires des valeurs mobilières aliénées;

  • c) la mise en circulation qui consiste en une ou plusieurs opérations effectuées dans le cadre :

    • (i) soit d’une transaction par laquelle une banque devient propriétaire de l’actif d’une entité qui, à son tour, cesse d’exister,

    • (ii) soit de la fusion d’une banque avec une ou plusieurs autres personnes morales;

  • d) la mise en circulation réalisée de l’une des manières suivantes :

    • (i) l’émission d’une action sous forme de dividende,

    • (ii) l’émission d’actions aux actionnaires d’une banque par suite de l’exercice du droit de préemption visé à l’article 68 de la Loi,

    • (iii) l’émission d’actions aux actionnaires d’une banque par suite de l’exercice du droit d’acheter des actions supplémentaires de celle-ci,

    • (iv) l’émission d’actions par suite de l’exercice d’une option ou d’un droit accordé aux administrateurs, aux dirigeants ou aux employés d’une banque,

    • (v) le transfert ou l’émission de toute autre valeur mobilière par suite de l’exercice, par une personne, d’un droit d’achat, de conversion ou d’échange;

  • e) la mise en circulation à l’égard de laquelle il n’est pas obligatoire de déposer un prospectus selon les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu;

  • f) la mise en circulation faite selon le régime propre aux prospectus sous forme abrégée prévu par les lois, les politiques ou les pratiques en vigueur dans la province où elle doit avoir lieu.

  • DORS/2001-415, art. 3

 La banque ou la personne qui demande au surintendant, en vertu de l’article 276 de la Loi, une dispense de l’application des articles 273, 274 et 277 à 282 de la Loi à l’égard d’une mise en circulation projetée doit remettre à celui-ci une copie de tous les renseignements devant être fournis à l’autorité compétente chargée de l’application des lois, des politiques ou des pratiques en matière de mise en circulation dans le territoire où la mise en circulation doit avoir lieu.

  • DORS/97-502, art. 1
  • DORS/2001-415, art. 4

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