Règlement sur les médicaments brevetés
Version de l'article 7 du 2008-07-01 au 2024-10-30 :
7 (1) Toute personne devant fournir des renseignements au Conseil conformément au présent règlement doit remplir à cette fin le document électronique approprié qui est accessible sur le site Web du Conseil et le faire parvenir selon le format et le type de fichier originaux à l’adresse électronique précisée sur le site.
(2) Le document électronique doit porter la signature électronique de la personne dûment autorisée attestant l’exactitude et l’intégralité des renseignements fournis.
- DORS/2008-70, art. 5
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