Les antiquités et les marchandises produites plus de 20 ans avant leur importation
4
Les marchandises usagées, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
5
Les marchandises destinées exclusivement à l’usage de l’importateur ou de ses employés et non destinées à la vente au public, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
6
Les marchandises importées pour l’usage de l’importateur et non destinées à la vente dans la forme sous laquelle elles ont été importées
7
Les marchandises importées des nos tarifaires 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00
8
Les marchandises importées en vue d’être subséquemment exportées du Canada, à l’exception des tuyaux et tubes de fer ou d’acier
9
Les marchandises qui, aux fins de l’admission temporaire en franchise, sont en transit ou en douane ou se trouvent autrement sous contrôle douanier
10
Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer
11
Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer avant leur exportation sans les endommager
12
Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane et de nature à décourager leur exportation
13
Les marchandises qu’il n’est pas possible de marquer sans en compromettre la fonction de façon importante ou sans en altérer sensiblement l’apparence
14
Les marchandises qui se trouvent dans un contenant marqué d’une manière qui indique raisonnablement au dernier acheteur l’origine des marchandises
15
Les marchandises qui sont des substances brutes
16
Les marchandises devant faire l’objet d’une opération de production au Canada, effectuée par l’importateur ou pour son compte, de sorte que leur pays d’origine deviendrait le Canada
17
Les marchandises dont il est raisonnable de croire que le dernier acheteur reconnaîtrait le pays d’origine — même si elles n’en sont pas marquées — en raison de leur caractère ou des circonstances de leur importation
18
Les marchandises importées sans le marquage prescrit qui ne peuvent être marquées après leur importation sauf à un coût élevé par rapport à leur valeur en douane, dans la mesure où le non-marquage avant importation n’avait pas pour objet de contourner l’exigence de marquage
19
Les oeuvres d’art originales
20
Les marchandises classées dans la sous-position 6904.10 ou dans les positions 85.41 ou 85.42, à l’exclusion de celles ainsi classées par suite d’une opération non admissible visée à l’article 13 du présent règlement
21
Les marchandises pour lesquelles il n’y a pas de dernier acheteur