Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM)
5 (1) Sauf dans le cas des marchandises qualifiées d’assortiment à l’annexe de la Loi ou classées comme assortiment aux termes de la Règle 3 des Règles générales, si le pays d’origine des marchandises ne peut être déterminé en application de l’article 4, le pays ou les pays d’origine des marchandises sont celui ou ceux de la matière qui à elle seule confère aux marchandises leur caractère essentiel.
(2) Si cette matière est une matière fongible et qu’elle a été combinée de façon que l’identification directe du pays ou des pays d’origine de chaque matière fongible est irréalisable, son pays ou ses pays d’origine sont déterminés, au choix de l’importateur des marchandises, conformément au paragraphe (1) ou selon l’une des méthodes de gestion des stocks prévues à la partie I de l’annexe X du Règlement sur les règles d’origine (ALÉNA).
(3) [Abrogé, DORS/2002-129, art. 1]
- DORS/95-447, art. 1
- DORS/98-28, art. 19
- DORS/2002-129, art. 1
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