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Règlement de 1993 sur le bois

Version de l'article 7 du 2017-04-13 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’agent forestier, en vue de la délivrance d’un permis de coupe et d’enlèvement du bois, fait afficher dans un endroit public un avis indiquant ce qui suit :

    • a) tout projet de coupe et d’enlèvement du bois dans une région forestière donnée ou une partie de celle-ci;

    • b) tout renseignement concernant la coupe et l’enlèvement du bois qui est pertinent ou qu’un demandeur est tenu de fournir;

    • c) la date limite de présentation d’une demande de permis;

    • d) les nom et adresse de l’agent forestier à qui doit être adressée la demande de permis.

  • (2) Le demandeur peut faire une demande de permis par écrit ou en personne auprès de l’agent forestier visé à l’alinéa (1)d).

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l’agent forestier délivre un permis au demandeur qui :

    • a) le cas échéant, lors de la coupe et de l’enlèvement du bois aux termes d’un permis délivré ou d’un contrat conclu antérieurement aux termes du présent règlement, n’a pas enfreint les conditions du permis ou du contrat;

    • b) a présenté sa demande dans le délai fixé;

    • c) dans le cas où deux ou plusieurs demandeurs satisfont aux critères visés aux alinéas a) et b), a été choisi par tirage au sort.

  • (4) Avant que l’agent forestier lui délivre un permis, le demandeur doit verser au receveur général, par chèque ou en espèces, les droits calculés par l’agent forestier en application de l’article 6.

  • (5) L’agent forestier ne peut délivrer de permis au demandeur si le total des droits à payer par celui-ci pour une région forestière donnée dépasse 2 000 $ par exercice.

  • (6) Le permis doit préciser :

    • a) la région forestière ou la partie de celle-ci dans laquelle le bois est censé être coupé et enlevé;

    • b) la quantité approximative et les essences de bois que le titulaire du permis peut couper;

    • c) le moyen à utiliser pour mesurer le bois;

    • d) les conditions de coupe et d’enlèvement du bois visant la protection de la région forestière.

  • DORS/2017-52, art. 3(A)

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