Règlement de 1993 sur le bois
Version de l'article 15 du 2017-04-13 au 2024-10-30 :
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit fournir avec chaque soumission un dépôt pour garantir l’exécution du contrat.
(2) Le montant du dépôt de garantie fixé par le ministre dans le contrat doit être égal à au moins 10 pour cent du prix soumissionné.
(3) Le ministre doit imputer le dépôt fourni conformément au paragraphe (1) sur le prix soumissionné du contrat.
- DORS/2017-52, art. 6
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