Règlement de pêche des provinces maritimes
37 (0.1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche récréative de civelles.
(1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Eaux Méthode Période de fermeture Longueur minimale Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er nov. au 14 août
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
2 Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. (1) Trappes à anguille
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
Nouveau-Brunswick 3 Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er janv. au 31 déc.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
4 Eaux à marée de la rivière Tabusintac. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er déc. au 31 juill.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 1er déc. au 31 juill.
(3) Harpons
(3) Du 1er sept. au 15 nov.
5 Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4. (1) Trappes à anguille
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
20 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) Du 1er sept. au 15 nov.
Île-du-Prince-Édouard 6 Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er janv. au 31 déc.
46 cm (2) Nasses à anguille
(3) Du 1er déc. au 15 août
(3) Harpons
(3) Du 1er janv. au 31 déc.
7 Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) Trappes à anguille
(1) Du 1er déc. au 15 août
46 cm (2) Nasses à anguille
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Harpons
(3) De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.
(1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la pêche commerciale de civelles.
(1.3) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de civelles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée dans la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
TABLEAU
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. (1) Trappe à anguille
(1) Du 31 juillet au 1er mars
(2) Épuisette
(2) Du 31 juillet au 1er mars
(3) Autre méthode
Note de TABLEAU *(3) Du 31 juillet au 1er mars
2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. (1) Trappe à anguille
(1) Du 31 juillet au 1er mars
(2) Épuisette
(2) Du 31 juillet au 1er mars
(3) Autre méthode
Note de TABLEAU *(3) Du 31 juillet au 1er mars
3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) Trappe à anguille
(1) Du 1er janvier au 31 décembre
(2) Épuisette
(2) Du 1er janvier au 31 décembre
(3) Autre méthode
Note de TABLEAU *(3) Du 1er janvier au 31 décembre
Retour à la référence de la note de bas de page *Cette période de fermeture est, lorsqu’elle vise plus d’une autre méthode, réputée être fixée séparément pour chacune des autres méthodes qu’elle vise.
(2) Quiconque pêche les anguilles, autres que des civelles, avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :
a) dans le cas d’une trappe à anguille autre qu’un verveux, prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l’eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s’en échapper;
b) dans le cas d’un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons.
- DORS/2001-452, art. 13
- DORS/2024-237, art. 14
- DORS/2024-237, art. 15
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