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Règlement de pêche des provinces maritimes

Version de l'article 37 du 2025-03-01 au 2026-03-17 :

  •  (0.1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pratiquer la pêche récréative de civelles.

  • (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxMéthodePériode de fermetureLongueur minimale
    Nouvelle-Écosse
    1Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er nov. au 14 août

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    2Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    Nouveau-Brunswick
    3Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    4Eaux à marée de la rivière Tabusintac.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er déc. au 31 juill.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 1er déc. au 31 juill.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er sept. au 15 nov.

    5Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er sept. au 15 nov.

    Île-du-Prince-Édouard
    6Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

    46 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (3) Du 1er déc. au 15 août

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    7Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er déc. au 15 août

    46 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.

  • (1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à la pêche commerciale de civelles.

  • (1.3) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de civelles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée dans la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    EauxMéthodePériode de fermeture
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Trappe à anguille

    • (1) Du 31 juillet au 1er mars

    • (2) Épuisette

    • (2) Du 31 juillet au 1er mars

    • (3) Autre méthode

    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
    • (1) Trappe à anguille

    • (1) Du 31 juillet au 1er mars

    • (2) Épuisette

    • (2) Du 31 juillet au 1er mars

    • (3) Autre méthode

    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Trappe à anguille

    • (1) Du 1er janvier au 31 décembre

    • (2) Épuisette

    • (2) Du 1er janvier au 31 décembre

    • (3) Autre méthode

  • (2) Quiconque pêche les anguilles, autres que des civelles, avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

    • a) dans le cas d’une trappe à anguille autre qu’un verveux, prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l’eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s’en échapper;

    • b) dans le cas d’un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons.

  • DORS/2001-452, art. 13
  • DORS/2024-237, art. 14
  • DORS/2024-237, art. 15

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