Règlement de pêche du Pacifique (1993)
60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- chute
chute Dans le cas d’une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)
- longueur
longueur Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale cumulative de la ralingue supérieure de la senne et de tout guideau qui y est attaché, y compris toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)
(2) Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) son maillage est inférieur à 70 mm;
b) sa longueur est inférieure à 270 m;
c) sa chute est inférieure à 20 m.
(3) Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) sa longueur est supérieure à 400 m;
b) sa chute est supérieure à 52 m.
(4) Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) sa longueur est supérieure à 550 m;
b) sa chute est supérieure à 80 m.
- DORS/2022-196, art. 22(F)
- Date de modification :