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Règlement de pêche du Pacifique (1993)

Version de l'article 60 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    chute

    chute Dans le cas d’une senne coulissante, la somme des maillages, calculée sur une ligne perpendiculaire de la ralingue supérieure à la ralingue lestée. (depth)

    longueur

    longueur Dans le cas d’une senne coulissante, la longueur totale cumulative de la ralingue supérieure de la senne et de tout guideau qui y est attaché, y compris toute partie de la ralingue supérieure qui se trouve sur le tambour du bateau à partir duquel la pêche s’effectue. (length)

  • (2) Il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) son maillage est inférieur à 70 mm;

    • b) sa longueur est inférieure à 270 m;

    • c) sa chute est inférieure à 20 m.

  • (3) Sauf dans le secteur 20, il est interdit de pêcher le saumon avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) sa longueur est supérieure à 400 m;

    • b) sa chute est supérieure à 52 m.

  • (4) Il est interdit de pêcher le saumon dans le secteur 20 avec une senne coulissante présentant l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) sa longueur est supérieure à 550 m;

    • b) sa chute est supérieure à 80 m.

  • DORS/2022-196, art. 22(F)

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