Règlement de pêche du Pacifique (1993)
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance :
a) des pêches dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province;
b) de la pêche du thon à partir de bateaux de pêche canadiens dans les eaux de l’océan Pacifique autres que les eaux de pêche canadiennes;
c) de la récolte des plantes marines dans les eaux de pêche canadiennes dans l’océan Pacifique à l’extérieur des limites de la province.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche sportive;
b) à la pêche pratiquée à partir d’un bateau de pêche étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières;
c) à l’aquaculture ou aux activités réglementaires, au sens du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture, pratiquées aux endroits suivants :
(i) la mer territoriale du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique,
(ii) les eaux intérieures du Canada au large des côtes de la Colombie-Britannique et situées hors du territoire de cette province,
(iii) les eaux intérieures du Canada en Colombie-Britannique,
(iv) toute installation en Colombie-Britannique d’où le poisson peut s’évader dans les eaux de pêche canadiennes;
d) à la pêche des mammifères marins.
(3) Les articles 6, 8 à 10, 13 à 15, 22, 24 et 25 ainsi que les parties IV à VII et IX ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2003-398, art. 1]
- DORS/97-247, art. 1
- DORS/2002-225, art. 9
- DORS/2003-398, art. 1
- DORS/2010-270, art. 12
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