Règlement de pêche du Pacifique (1993)
Version de l'article 20 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :
20 (1) Le certificat d’enregistrement de bateau délivré à l’égard d’un bateau devient nul si celui-ci est modifié de telle sorte que sa jauge ou que sa longueur diffèrent de la jauge ou de la longueur indiquées sur le certificat d’enregistrement.
(2) Lorsque le certificat d’enregistrement de bateau devient nul aux termes du paragraphe (1) :
a) le certificat d’enregistrement de bateau et tous les permis délivrés à l’égard du bateau doivent être rendus au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle le certificat devient nul;
b) il est interdit d’utiliser ce bateau pour la pêche commerciale avant qu’un autre certificat d’enregistrement de bateau n’ait été délivré à son égard.
- DORS/2022-196, art. 17
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