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Règlement de pêche du Pacifique (1993)

Version de l'article 17 du 2022-09-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 18(5), il est interdit de débarquer le saumon ou le hareng prêt à frayer pris dans le cadre de la pêche commerciale à un endroit, sauf :

    • a) une installation autorisée;

    • b) un bateau enregistré;

    • c) un véhicule dont l’exploitant est titulaire d’un permis qui l’autorise à recevoir du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale et qui est délivré en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque prend du saumon ou du hareng prêt à frayer et le vend directement à un particulier au Canada pour sa consommation personnelle.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant du véhicule visé à l’alinéa (1)c) de débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer reçu d’un bateau enregistré à un endroit autre qu’une installation autorisée.

  • (4) L’exploitant de l’installation autorisée où est débarqué du saumon ou du hareng prêt à frayer doit :

    • a) donner des renseignements sur chaque débarquement en remplissant le formulaire fourni par le ministre à cette fin;

    • b) expédier par la poste, dans les sept jours qui suivent la date de débarquement, une copie du formulaire rempli à la section des statistiques du ministère des Pêches et des Océans, 401, rue Burrard, bureau 200, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S4;

    • c) conserver une copie du formulaire rempli pendant deux années après la date de débarquement;

    • d) fournir une copie du formulaire rempli au représentant du ministère qui en fait la demande.

  • DORS/2017-58, art. 27
  • DORS/2022-196, art. 15

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