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Règlement de pêche (dispositions générales)

Version de l'article 39.1 du 2013-03-08 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, toute personne morale qui présente :

    • a) la description d’un programme capable de recueillir et de compiler avec exactitude les renseignements obtenus, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2), par les particuliers désignés comme observateurs, lequel programme comprend ce qui suit :

      • (i) un plan d’entreprise décrivant l’organigramme, les ressources humaines et le plan opérationnel de la personne morale,

      • (ii) un plan de formation et d’évaluation indépendante des particuliers qui seront désignés comme observateurs en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe 39(2), et de supervision de ceux-ci,

      • (iii) un système de contrôle de la qualité visant à assurer l’intégrité des renseignements recueillis et compilés qui comporte l’identification d’un responsable du système et ses fonctions et la description du fonctionnement du système, de la manière dont les documents sont tenus, des points de contrôle, des mesures de vérification et un processus de correction des lacunes du système;

    • b) une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts qu’elle, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, ou ses actionnaires y ayant un intérêt substantiel, peuvent avoir avec l’industrie de la pêche et décrivant la manière de le résoudre;

    • c) une preuve de la viabilité économique de l’entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.

  • (2) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) exerce les fonctions suivantes :

    • a) se conformer au programme présenté aux termes de l’alinéa (1)a);

    • b) transmettre au ministère, dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans le cadre du programme;

    • c) signaler au ministère tout conflit d’intérêts survenant après sa désignation et décrire la manière de le résoudre;

    • d) résoudre les conflits d’intérêts visés aux alinéas c) ou (1)b).

  • (3) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) celui-ci falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;

    • b) il omet de maintenir la caution visée à l’alinéa (1)c).

  • DORS/98-481, art. 4
  • DORS/2013-36, art. 2

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