Règlement de pêche (dispositions générales)
35 (1) Le présent article ne s’applique pas aux poissons élevés dans une installation d’aquaculture ni aux mammifères marins.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons à moins qu’ils n’aient été pris et gardés en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, d’un permis délivré aux termes de la partie VII, d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones qui porte la mention que le ministre a autorisé la vente des poissons ou d’un permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’achat, la vente, l’échange ou le troc est effectué conformément à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois ou à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
- DORS/93-333, art. 5
- DORS/2010-270, art. 9
- DORS/2018-110, art. 7
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