Règlement de pêche (dispositions générales)
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties I à VIII s’appliquent :
a) à la pêche et aux activités connexes dans les eaux de pêche canadiennes situées au large des côtes de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique;
b) à la pêche et aux activités connexes dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador et dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
c) à la pêche et aux activités connexes pratiquées dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes à partir de bateaux ressortissant à la compétence du Canada.
(2) Les parties I à VIII ne s’appliquent pas à la pêche et aux activités connexes visées par le Règlement de pêche du Québec (1990).
(3) Les parties IX et X s’appliquent au Canada et aux eaux de pêche canadiennes.
(4) Les dispositions des règlements suivants l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement :
b) Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique;
e) Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
f) Règlements de pêche des provinces maritimes;
g) Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador;
h) Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest;
k) Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(5) Les articles 18 à 21, 23 et 26 à 29 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-333, art. 2
- DORS/94-296, art. 1
- DORS/2002-225, art. 8
- DORS/2003-369, art. 1 et 4
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