Règlement de pêche (dispositions générales)
DORS/93-53
Enregistrement 1993-02-04
Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches
C.P 1993-186 1993-02-04
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’enlèvement des obstructions au passage du poisson, C.R.C., ch. 814, et le Règlement sur les amendes et le produit des confiscations, C.R.C., ch. 827, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche et l’habitat du poisson en général et le versement du produit des amendes et des confiscations aux termes de la Loi sur les pêches, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1991, ch. 1, art. 24
Titre abrégé
1 Règlement de pêche (dispositions générales).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bande
bande[Abrogée, DORS/93-333, art. 1]
- bateau enregistré
bateau enregistré Bateau de pêche enregistré auprès du ministère aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (registered vessel)
- carte d’enregistrement de bateau
carte d’enregistrement de bateau Carte ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration card)
- carte d’enregistrement de pêcheur
carte d’enregistrement de pêcheur Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (fisher’s registration card)
- certificat provincial ou territorial de pêcheur
certificat provincial ou territorial de pêcheur Tout certificat d’accréditation ou d’enregistrement, quels qu’en soient l’appellation et le support, qui est délivré à un pêcheur commercial aux termes d’un programme d’accréditation ou d’enregistrement établi en vertu d’une loi provinciale ou territoriale. (provincial or territorial fisher’s certificate)
- directeur général régional
directeur général régional Le directeur général régional ou le directeur général régional associé du ministère; (Regional Director-General)
- document
document Permis, carte d’enregistrement de pêcheur ou carte d’enregistrement de bateau accordant le privilège légal de pratiquer la pêche ou des activités relatives à la pêche et aux pêches en général. (document)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- numéro d’enregistrement de bateau
numéro d’enregistrement de bateau Numéro assigné à un bateau par le ministère au moment de son enregistrement comme bateau de pêche aux termes de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4). (vessel registration number)
- numéro de permis
numéro de permis Numéro assigné à un permis par le ministère au moment de sa délivrance. (licence number)
- observateur
observateur Toute personne désignée à ce titre en vertu des articles 39 ou 39.1. (observer)
- permis
permis Tout type, genre ou toute catégorie de permis délivré en vertu de l’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) ou du présent règlement. (licence)
- poste de débarquement du poisson
poste de débarquement du poisson Endroit, local, bateau ou véhicule servant à recevoir le poisson débarqué, directement ou indirectement, d’un bateau de pêche. (fish landing station)
- zone de la Convention
zone de la Convention S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention Area)
- zone de réglementation
zone de réglementation Partie de la zone de la Convention qui s’étend au-delà des régions dans lesquelles un État exerce sa compétence en matière de pêche. (Regulatory Area)
- DORS/93-333, art. 1
- DORS/95-497, art. 1
- DORS/98-481, art. 1
- DORS/2020-255, art. 6
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les parties I à VIII s’appliquent :
a) à la pêche et aux activités connexes dans les eaux de pêche canadiennes situées au large des côtes de l’Atlantique, du Pacifique et de l’Arctique;
b) à la pêche et aux activités connexes dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador et dans le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
c) à la pêche et aux activités connexes pratiquées dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes à partir de bateaux ressortissant à la compétence du Canada.
(2) Les parties I à VIII ne s’appliquent pas à la pêche et aux activités connexes visées par le Règlement de pêche du Québec (1990).
(3) Les parties IX et X s’appliquent au Canada et aux eaux de pêche canadiennes.
(4) Les dispositions des règlements suivants l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement :
b) Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique;
e) Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
f) Règlements de pêche des provinces maritimes;
g) Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador;
h) Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest;
k) Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
(5) Les articles 18 à 21, 23 et 26 à 29 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(6) Les articles 18 à 21, 23, 26 et 29 ne s’appliquent pas à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.
- DORS/93-333, art. 2
- DORS/94-296, art. 1
- DORS/2002-225, art. 8
- DORS/2003-369, art. 1 et 4
- DORS/2010-270, art. 8
- DORS/2015-121, art. 34
- DORS/2018-110, art. 6
PARTIE IPériodes et modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites de taille ou de poids du poisson
Périodes
4 Toute période fixée par les règlements énumérés au paragraphe 3(4) :
a) commence, sauf indication contraire, à 0 h la première journée visée et se termine à 24 h la dernière journée visée;
b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le mois où elle se termine est antérieur au mois où elle commence, auquel cas la période se termine au cours de l’année civile qui suit.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute heure mentionnée dans une disposition des règlements énumérés au paragraphe 3(4) ou dans un avis donné aux termes de l’article 7 correspond à l’heure locale de la province ou de la partie de la province qui se trouve le plus près des eaux visées par la disposition ou l’avis, sauf indication contraire dans le cas de l’avis.
(2) Lorsqu’un avis est donné aux termes de l’article 7 à l’égard d’une heure de fermeture fixée par le Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, l’heure mentionnée correspond à celle de Greenwich.
Ordonnances de modification
6 (1) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone par un des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le directeur général régional peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou la limite pour cette zone ou pour toute partie de cette zone.
(2) Lorsqu’une période de fermeture ou un contingent pour la pêche du hareng ou du saumon est fixé pour une zone par le Règlement de pêche du Pacifique (1993), l’agent des pêches peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture ou le contingent pour cette zone ou pour toute partie de cette zone.
(3) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée à l’égard de toute espèce de poisson autre que le saumon en vertu du Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de la Colombie-Britannique peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou la limite pour cette zone ou pour tout secteur de cette zone.
(4) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans des eaux sans marée pour toute espèce de poissons autre que le saumon en vertu du Règlement de pêche du territoire du Yukon, le directeur de la direction des pêches (Fish and Wildlife Branch) du ministère des ressources renouvelables pour le territoire du Yukon, peut, par ordonnance, modifier la période de fermeture, le contingent ou la limite pour cette zone ou pour toute partie de cette zone.
(5) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province du Nouveau-Brunswick en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou dans tout secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente Canada–Nouveau-Brunswick sur la pêche récréative du 18 juin 2001, avec ses modifications successives.
(6) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite de taille ou de poids du poisson est fixé pour une zone située dans la province de la Nouvelle-Écosse en vertu du Règlement de pêche des provinces maritimes, le directeur chargé de la gestion des pêches du ministère responsable des pêches au sein du gouvernement de cette province peut, par ordonnance, modifier, pour cette zone ou dans tout secteur de cette zone, la période de fermeture, le contingent ou la limite pour toute espèce de poisson énumérée à l’annexe A du Protocole d’entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la pêche récréative du 17 septembre 2003, avec ses modifications successives.
- DORS/98-481, art. 2
- DORS/2003-369, art. 2
- DORS/2006-209, art. 1
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu de l’article 6, les intéressés en sont informés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio commerciale ou maritime, sur les ondes d’une station exploitée par le ministère ou sur les ondes d’une radio installée à bord d’un bateau affrété par le ministère et qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis publié dans un journal distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;
d) un avis transmis par procédé électronique à ces personnes;
d.1) un avis affiché sur le site Web du ministère ou de la province;
e) un avis donné oralement par l’agent des pêches ou le garde-pêche à ces personnes;
f) un avis inséré dans le prochain numéro d’une publication sur la pêche sportive publiée périodiquement par la province applicable ou le ministère.
(2) [Abrogé, DORS/2006-209, art. 2]
(3) Lorsqu’une ordonnance de modification est prise en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard du Règlement sur les bâtiments de pêche étrangers, un avis à cet effet est donné aux intéressés :
a) soit par un ou plusieurs des moyens visés aux alinéas (1)a) à e);
b) soit par un avis transmis aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État du pavillon du bateau de pêche étranger transportant ces personnes, ou au représentant de l’État du pavillon nommé dans la demande qui est visée à l’alinéa 7f) du Règlement sur la protection des pêcheries côtières et qui concerne le bateau de pêche étranger transportant ces personnes.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2006-209, art. 2]
- DORS/95-242, art. 1
- DORS/2003-369, art. 3
- DORS/2006-209, art. 2
- DORS/2011-39, art. 10
PARTIE IIDocuments et enregistrements
Demande de documents
8 (1) Le ministre peut exiger de la personne qui demande un document de fournir :
a) des renseignements qui peuvent être raisonnablement considérés comme pertinents, outre ceux contenus dans la demande;
b) une déclaration solennelle attestant l’exactitude du contenu de la demande ou des renseignements fournis conformément à l’alinéa a).
(2) Toute demande de documents formulée par une société doit être signée par un dirigeant de celle-ci.
Signature des documents
9 Le titulaire qui reçoit un document doit immédiatement y apposer sa signature à l’encre dans l’espace réservé à cette fin, s’il est stipulé dans ce document qu’il n’est valide qu’une fois signé.
Date d’expiration des documents
10 Sauf indication contraire dans le document, celui-ci expire à l’une des dates suivantes :
a) le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour une année civile;
b) le 31 mars de l’année pour laquelle il a été délivré, s’il est délivré pour un exercice.
Port et présentation des permis, cartes et certificats
11 Le titulaire d’un permis, d’une carte d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur doit l’avoir sur lui lorsqu’il se livre à une activité qui y est visée et doit le présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.
12 L’exploitant du bateau pour lequel une carte d’enregistrement de bateau a été délivrée doit avoir à bord du bateau cette carte et le permis autorisant l’utilisation du bateau lorsque ce dernier sert pour la pêche, et doit les présenter sur demande à l’agent des pêches ou au garde-pêche.
13 [Abrogé, DORS/93-333, art. 3]
Modification des documents
14 (1) Malgré l’alinéa 15(1)a), l’agent des pêches ou tout autre employé du ministère chargé de délivrer des documents peut, à la demande du titulaire d’un document :
a) soit modifier le document et signer et dater la modification;
b) soit annuler le document et délivrer un document de remplacement.
(2) Si un document présente une erreur ou s’il a été délivré par erreur, l’agent des pêches ou l’employé visé au paragraphe (1) peut demander au titulaire de lui remettre le document.
(3) Le titulaire visé au paragraphe (2) doit immédiatement remettre le document demandé.
Altération et utilisation des documents
15 (1) Il est interdit à quiconque :
a) d’altérer ou de maquiller un document;
b) d’utiliser ou de présenter un document qui a été altéré ou maquillé;
c) d’utiliser ou de présenter un document délivré à une autre personne en prétendant en être le titulaire.
(2) Il est interdit au titulaire de la carte d’enregistrement de pêcheur de la prêter.
(3) Lorsqu’un permis indique qui peut pêcher en vertu de ce permis, il est interdit au titulaire de celui-ci de permettre à d’autres personnes que la personne ou les personnes indiquées sur le permis de l’utiliser.
Transfert des documents et droits et privilèges
16 (1) Tout document appartient à la Couronne et est incessible.
(2) La délivrance d’un document quelconque à une personne n’implique ou ne lui confère aucun droit ou privilège futur quant à l’obtention d’un document du même type ou non.
Changement de nom ou d’adresse et remplacement de documents
17 (1) Le titulaire d’un document doit, s’il change de nom ou d’adresse ou si le document est perdu, volé, détruit ou devient illisible, en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours suivant l’événement, et le ministre peut délivrer un document de remplacement portant toute modification applicable.
(2) Le titulaire qui reçoit un document de remplacement doit immédiatement retourner au ministère le document remplacé, s’il l’a toujours en sa possession.
(3) Le titulaire qui retrouve un document qui a été remplacé doit immédiatement le retourner au ministère.
Changement de propriétaire ou perte de bateau
18 (1) En cas de changement de propriétaire d’un bateau enregistré ou de naufrage, de destruction, de désarmement ou autre événement donnant lieu au retrait de la pêche d’un bateau enregistré, la personne au nom de laquelle le bateau est enregistré doit :
a) en aviser par écrit le ministre dans les 15 jours suivant l’événement;
b) retourner au ministre avec l’avis requis aux termes de l’alinéa a) la carte d’enregistrement de bateau ou tout permis délivré à l’égard du bateau qui sont encore en sa possession.
(2) Le nom et l’adresse du nouveau propriétaire doivent figurer dans l’avis de changement de propriétaire donné aux termes de l’alinéa (1)a).
19 Lors du changement de propriétaire d’un bateau enregistré et avant que le bateau ne soit enregistré au nom du nouveau propriétaire, il est interdit :
a) à quiconque d’utiliser ce bateau comme bateau de pêche;
b) au nouveau propriétaire de permettre à une autre personne d’utiliser ce bateau comme bateau de pêche.
20 Si un bateau enregistré est censé changer de propriétaire et s’il ne doit plus servir à une activité exigeant son enregistrement, la personne au nom de laquelle le bateau est enregistré doit, avant le transfert du titre de propriété, enlever le numéro d’enregistrement de bateau peint ou apposé sur le bateau conformément à l’article 26.
21 Si, par suite du changement du titre de propriété qui a été enregistré pour les actions d’une société titulaire d’un permis, une autre personne devient le propriétaire enregistré du plus grand nombre d’actions de la société ou toute personne à elle seule devient le propriétaire enregistré de plus de 50 pour cent des actions de la société, celle-ci doit aviser par écrit le ministre du changement dans les 15 jours suivant la date du changement.
Conditions des permis
22 (1) Pour une gestion et une surveillance judicieuses des pêches et pour la conservation et la protection du poisson, le ministre peut indiquer sur un permis toute condition compatible avec le présent règlement et avec les règlements énumérés au paragraphe 3(4), notamment une ou plusieurs des conditions concernant ce qui suit :
a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;
b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;
c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;
d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;
e) les bateaux à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transbordé;
f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson peut être effectué;
g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;
h) le type et la quantité d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur grosseur ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés;
i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;
j) la distance à garder entre les engins de pêche;
k) les renseignements que le titulaire du permis doit, avant d’aller à la pêche, transmettre au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;
l) les renseignements que le capitaine du bateau doit transmettre en mer au ministère, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;
m) l’endroit et le moment où le poisson peut être débarqué;
n) la vérification, par l’observateur, du poids et de l’espèce de tout poisson pris et gardé;
o) la méthode suivant laquelle le poisson peut être débarqué et la méthode suivant laquelle il doit être pesé;
p) les registres que le capitaine du bateau doit tenir des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ou de la vente ou du transport du poisson pris sous le régime du permis, ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils doivent être présentés, et la période pendant laquelle ils doivent être conservés;
q) le type, la grosseur et la couleur des conteneurs utilisés pour garder ou transporter le poisson et l’identification des conteneurs permettant de déterminer la provenance du poisson;
r) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;
s) la séparation, à bord du bateau, des poissons selon leur espèce;
t) le délai accordé pour faire parvenir au ministre les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche effectuée à des fins expérimentales ou scientifiques;
u) la manière dont il faut garder ou transporter le poisson pris à des fins éducatives ou pour exposition au public;
v) les espèces et la quantité de poissons qu’il est permis, en vertu d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, de libérer ou de transférer;
w) la période durant laquelle il faut, aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, libérer ou transférer le poisson;
x) les eaux ou l’installation d’élevage dans lesquelles le poisson doit, aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII, être libéré ou transféré;
y) les eaux ou l’installation d’élevage d’où seront pris les poissons en vertu d’un permis délivré en vertu de la partie VIII;
z) la méthode à utiliser et la façon dont il faut procéder pour transporter le poisson qui doit être libéré ou transféré aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII;
z.1) la méthode à utiliser pour se défaire de l’eau, du conteneur ou des autres articles ayant servi au transport du poisson aux termes d’un permis délivré en vertu de la partie VIII.
(2) Pour assurer la conservation et la protection du poisson, le ministre peut modifier toute condition d’un permis.
(3) Un avis de toute modification visée au paragraphe (2) est transmis au titulaire du permis :
a) soit par courrier recommandé;
b) soit en personne par l’agent des pêches.
(4) Toute modification visée au paragraphe (2) entre en vigueur au moment où le titulaire reçoit l’avis visé au paragraphe (3).
(5) L’avis mentionné au paragraphe (3) fait partie du permis, et le titulaire doit, sur réception, l’annexer au permis.
(6) L’observation de la Loi et de ses règlements est une condition de tout permis.
(7) Il est interdit à quiconque pratique une activité autorisée en vertu d’un permis de contrevenir ou de déroger aux conditions de ce permis.
- DORS/93-333, art. 4
23 (1) Le présent article ne s’applique pas à un permis délivré à des fins de pêche récréative ou sportive.
(2) Si, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, le titulaire d’un permis ou l’exploitant désigné dans le permis sont dans l’impossibilité de se livrer à l’activité autorisée par le permis ou d’utiliser le bateau indiqué sur le permis, l’agent des pêches ou tout autre employé du ministère chargé de délivrer des permis peut, à la demande du titulaire ou de son mandataire, autoriser par écrit :
a) soit une autre personne à pratiquer cette activité en vertu du permis;
b) soit l’emploi d’un autre bateau aux termes du permis.
(3) La personne qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (2) doit l’annexer au permis; celle-ci fait alors partie du permis.
Suspension ou révocation des permis
24 (1) Lorsque le ministre compte suspendre ou révoquer un bail ou un permis en vertu de l’article 9 de la Loi, il doit en aviser par écrit le titulaire par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) envoyer l’avis au titulaire par courrier recommandé;
b) envoyer l’agent des pêches soit remettre personnellement l’avis au titulaire soit, si celui-ci ne peut être commodément trouvé, remettre l’avis pour le titulaire à sa dernière résidence connue, à une personne qui semble être âgée d’au moins 16 ans.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit indiquer les raisons pour lesquelles le ministre compte suspendre ou révoquer le bail ou le permis, la durée de la suspension ou la date d’entrée en vigueur de la révocation, selon le cas.
(3) Le titulaire d’un bail ou d’un permis qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (1) peut présenter par écrit des observations au ministre, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis.
(4) Lorsque le ministre reçoit des observations présentées en vertu du paragraphe (3), il doit, dans un délai raisonnable, les examiner et informer par écrit le titulaire visé au paragraphe (3) de sa décision.
25 (1) Si un permis est suspendu, révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi, le titulaire de ce permis doit :
a) immédiatement le remettre à l’agent des pêches;
b) immédiatement retirer de l’eau tous les engins de pêche utilisés en vertu du permis.
(2) Il est interdit à quiconque dont le permis est suspendu en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant la période de suspension :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
(3) Il est interdit à quiconque dont le permis est révoqué ou annulé en vertu des articles 9 ou 79.1 de la Loi de faire ce qui suit pendant le reste de la période pour laquelle le permis a été délivré :
a) pêcher des espèces de poissons autorisées par le permis;
b) être à bord d’un bateau qui se livre à la pêche des espèces de poissons autorisées par le permis.
PARTIE IIIIdentification des bateaux de pêche et des engins de pêche
Identification des bateaux de pêche
26 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou de permettre d’utiliser un bateau enregistré :
a) sur lequel le numéro d’enregistrement de bateau n’est pas peint ni solidement apposé de quelque autre manière;
b) dont le numéro d’enregistrement de bateau ne répond pas aux exigences prévues au paragraphe (2).
(2) Le numéro d’enregistrement de bateau doit être :
a) lisible et complètement visible d’un aéronef en vol, d’un autre bateau ou de la rive;
b) inscrit en chiffres arabes pleins, sans fioritures;
c) inscrit en blanc sur fond noir, ou en noir sur fond blanc;
d) aligné horizontalement;
e) de dimensions conformes aux données du tableau du présent paragraphe et des paragraphes (4) et (5);
f) apposé sur le bateau conformément au paragraphe (6).
Article Colonne I Colonne II Longueur hors tout du bateau Hauteur minimale des chiffres 1 25 m ou plus 1,0 m 2 20 m ou plus et moins de 25 m 0,8 m 3 15 m ou plus et moins de 20 m 0,6 m 4 12 m ou plus et moins de 15 m 0,4 m 5 5 m ou plus et moins de 12 m 0,3 m 6 Moins de 5 m 0,1 m
(2.1) Lorsque la structure du bateau ne permet pas de marquer le numéro d’enregistrement de bateau conformément à l’alinéa (2)e), le numéro d’enregistrement peut être de dimensions plus petites que celles prévues au présent article si la dimension des chiffres correspond à la dimension maximale que la structure du bateau permet d’apposer.
(3) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), « h » représente la hauteur des chiffres qui forment le numéro d’enregistrement de bateau.
(4) Les chiffres qui forment le numéro d’enregistrement de bateau doivent répondre aux critères suivants :
a) la largeur du trait doit être de h/6;
b) l’espace entre les chiffres ne doit pas être inférieur à ou supérieur à h/4.
(5) Le fond doit former autour du numéro d’enregistrement de bateau une bordure d’au moins h/6.
(6) Le numéro d’enregistrement de bateau doit être apposé aussi haut que possible sur les deux côtés du bateau.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d’utiliser ou de permettre d’utiliser un bateau de pêche qui arbore à l’extérieur un numéro autre que le numéro d’enregistrement de bateau.
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un bateau de pêche étranger exploité en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur la protection des pêcheries côtières;
b) d’un bateau qui arbore un numéro de permis conformément au Règlement sur les petits bâtiments.
- DORS/95-242, art. 2
Identification des engins de pêche
27 (1) Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un engin de pêche autre qu’un engin mobile ou une ligne à main, à moins que cet engin ne porte, conformément aux paragraphes (2) à (6) :
a) le numéro d’enregistrement de bateau, si le permis autorisant l’utilisation de l’engin fait état de ce numéro;
b) dans tous les autres cas, le nom de la personne à qui l’engin appartient.
(2) Le numéro d’enregistrement de bateau ou le nom visé au paragraphe (1) doit être peint ou autrement solidement apposé sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à l’engin, être lisible et bien visible en tout temps sans qu’il soit nécessaire de sortir l’engin de l’eau ou, si l’eau est couverte de glace, sans qu’il soit nécessaire d’enlever la glace ou la neige.
(3) Le numéro d’enregistrement de bateau visé à l’alinéa (1)a) doit figurer en chiffres arabes pleins et être :
a) sans fioritures;
b) d’au moins 75 mm de haut;
c) d’une couleur contrastant avec le fond.
(4) Le nom de la personne visée à l’alinéa (1)b) doit figurer en lettres majuscules pleines, en caractères romains et être :
a) sans fioritures;
b) d’au moins 75 mm de haut;
c) d’une couleur contrastant avec le fond.
(5) L’étiquette, le flotteur ou la bouée visé au paragraphe (2) ne doit porter, selon le cas, qu’un seul numéro d’enregistrement de bateau ou qu’un seul nom.
(6) Une étiquette, un flotteur ou une bouée visé au paragraphe (2) doit :
a) si l’engin de pêche se trouve dans des eaux à marée et qu’une de ses extrémités est fixée au rivage, être accroché à l’extrémité de l’engin la plus éloignée du rivage;
b) dans tout autre cas, être accroché aux deux extrémités de l’engin.
c) [Abrogé, DORS/95-242, art. 3]
- DORS/95-242, art. 3
- DORS/2013-37, art. 3
28 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 4]
29 Il est interdit d’apposer sur les engins de pêche ou sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à un engin de pêche, un numéro ou un nom qui soit semblable au numéro ou au nom exigé par l’article 27 au point de créer une confusion avec ce numéro ou ce nom.
- DORS/2013-37, art. 4
PARTIE IVGénéralités
Obstruction des mailles
30 Sous réserve de l’article 31, il est interdit à quiconque pêche une espèce de poissons avec un engin pour lequel un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) prescrit un maillage minimum d’utiliser un dispositif créant dans une partie de l’engin des ouvertures dont les dimensions sont inférieures au maillage prescrit pour cette espèce.
Protection du cul de chalut
31 (1) Pour l’application du présent article, cul de chalut s’entend de la poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et qui sert à retenir les prises.
(2) Afin de prévenir l’usure du chalut, il est permis de fixer :
a) à la partie inférieure du cul de chalut des pièces de cuir, de toile, de filet ou autre matériau similaire;
b) à la partie supérieure du cul de chalut un tablier de cul de chalut décrit à l’annexe I.
(3) Il est interdit d’utiliser sur un chalut à panneaux un tablier de cul de chalut qui ne répond pas à la description d’un des tabliers de cul de chalut décrits à l’annexe I.
Transbordement du poisson
32 Il est interdit de transborder des poissons d’un bateau de pêche canadien à un bateau de pêche étranger à moins que celui-ci ne soit autorisé à prendre ce poisson à son bord en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières.
Remise à l’eau des prises accidentelles
33 (1) Le paragraphe (2) s’applique dans les cas où :
a) une personne prend des poissons pendant une période ou à un endroit où la pêche de ces poissons lui est interdite;
b) une personne prend des poissons par une méthode ou avec un engin de pêche dont l’emploi lui est interdit pour la pêche de ces poissons;
c) la possession ou la garde des poissons pris est interdite.
(2) Sauf dans le cas où un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) permet expressément de garder les prises accidentelles, quiconque prend un poisson fortuitement doit le remettre sur-le-champ :
a) dans l’eau où il l’a pris;
b) de manière à le blesser le moins possible s’il est encore vivant.
Rejet et gaspillage de poissons
34 (1) Le présent article ne s’applique pas aux mammifères marins.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale de rejeter à partir d’un bateau des poissons pris conformément à la Loi et à ses règlements.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche de subsistance à des fins personnelles, la pêche récréative ou sportive de gaspiller des poissons propres à la consommation humaine.
Vente de poissons
35 (1) Le présent article ne s’applique pas aux poissons élevés dans une installation d’aquaculture ni aux mammifères marins.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons à moins qu’ils n’aient été pris et gardés en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, d’un permis délivré aux termes de la partie VII, d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones qui porte la mention que le ministre a autorisé la vente des poissons ou d’un permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’achat, la vente, l’échange ou le troc est effectué conformément à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois ou à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
- DORS/93-333, art. 5
- DORS/2010-270, art. 9
- DORS/2018-110, art. 7
Identification, compte, pesée et mesure du poisson
36 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons pris par quiconque dans le cadre de la pêche récréative ou sportive s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :
a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;
b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;
c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons, si le poids sert à fixer la limite de prise;
d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de longueur.
(2) Il est interdit à quiconque prend et garde des poissons, en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, de les avoir en sa possession s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :
a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;
b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;
c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons;
d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de taille.
Pêche dans les installations gouvernementales ou à proximité
37 (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre des poissons dans une écloserie, une installation d’élevage, une installation de grossissement ou une installation de rassemblement du ministère à moins d’y être autorisé en vertu de la Loi, du présent règlement ou d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 m d’une installation exploitée par le ministère, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, ou en leur nom, pour permettre le dénombrement, le passage ou l’élevage du poisson.
(3) L’agent des pêches peut déterminer, en fonction de la configuration du plan d’eau, du débit ou de tout autre facteur pertinent, que la distance fixée au paragraphe (2) est plus grande qu’il ne le faut pour protéger le poisson et peut la raccourcir en plaçant un ou des panneaux, selon le cas, pour délimiter la nouvelle distance à respecter.
(4) Lorsqu’un panneau a été placé en vertu du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans la zone située entre ce panneau et une des installations mentionnées au paragraphe (2).
- DORS/2003-369, art. 4
Autorisation de placer un filet dans les eaux pour le nettoyer
38 (1) Malgré l’article 25 de la Loi, l’agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à placer un filet dans les eaux où la pêche au moyen de ce filet est interdite, pour le nettoyer.
(2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) doit préciser l’endroit où le filet peut être placé, la manière de le placer et la période de l’autorisation.
PARTIE VObservateurs
Désignation et fonctions
39 (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :
a) ne détient ni carte d’enregistrement de pêcheur ni certificat provincial ou territorial de pêcheur;
b) n’achète pas de poisson en vue de la revente;
c) n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.
(2) Le directeur général régional attribue à l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :
a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;
b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;
c) la conduite d’analyses biologiques et le prélèvement du poisson.
(2.1) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).
(3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.
(4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;
b) il exerce ses fonctions à l’égard d’un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;
c) il falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;
d) il n’exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.
- DORS/98-481, art. 3
- DORS/2003-369, art. 5(F)
- DORS/2010-270, art. 10
- DORS/2013-36, art. 1
- DORS/2020-255, art. 8
39.1 (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, toute personne morale qui présente :
a) la description d’un programme capable de recueillir et de compiler avec exactitude les renseignements obtenus, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2), par les particuliers désignés comme observateurs, lequel programme comprend ce qui suit :
(i) un plan d’entreprise décrivant l’organigramme, les ressources humaines et le plan opérationnel de la personne morale,
(ii) un plan de formation et d’évaluation indépendante des particuliers qui seront désignés comme observateurs en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe 39(2), et de supervision de ceux-ci,
(iii) un système de contrôle de la qualité visant à assurer l’intégrité des renseignements recueillis et compilés qui comporte l’identification d’un responsable du système et ses fonctions et la description du fonctionnement du système, de la manière dont les documents sont tenus, des points de contrôle, des mesures de vérification et un processus de correction des lacunes du système;
b) une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts qu’elle, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, ou ses actionnaires y ayant un intérêt substantiel, peuvent avoir avec l’industrie de la pêche et décrivant la manière de le résoudre;
c) une preuve de la viabilité économique de l’entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.
(2) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) exerce les fonctions suivantes :
a) se conformer au programme présenté aux termes de l’alinéa (1)a);
b) transmettre au ministère, dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans le cadre du programme;
c) signaler au ministère tout conflit d’intérêts survenant après sa désignation et décrire la manière de le résoudre;
d) résoudre les conflits d’intérêts visés aux alinéas c) ou (1)b).
(3) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) celui-ci falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;
b) il omet de maintenir la caution visée à l’alinéa (1)c).
- DORS/98-481, art. 4
- DORS/2013-36, art. 2
39.2 La désignation d’un observateur est valide pour :
a) six mois pour la première désignation et 36 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d’un particulier;
b) 12 mois pour les deux premières désignations et 24 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d’une personne morale.
- DORS/98-481, art. 4
39.3 (1) Nul ne peut fournir de faux renseignements au directeur général régional en vue d’être désigné à titre d’observateur.
(2) Il est interdit à l’observateur de fournir de faux renseignements dans l’exercice de ses fonctions.
- DORS/98-481, art. 4
- DORS/2004-263, art. 1(A)
Certificat de désignation
40 (1) Le directeur général régional remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur et spécifiant les fonctions qui lui sont attribuées.
(2) Dès son arrivée sur les lieux où il est censé exercer ses fonctions, l’observateur doit présenter sur demande son certificat de désignation au responsable des lieux.
PARTIE VIAide apportée aux personnes chargées de l’exécution ou de l’application de la Loi
Définitions
41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Code international de signaux
Code international de signaux Le Code international de signaux publié par le ministère des Transports du Canada. (International Code of Signals)
- fanion de patrouilleur des pêches
fanion de patrouilleur des pêches Fanion dont la forme est prévue à la partie I de l’annexe II, dont les couleurs sont prévues aux parties I et II de l’annexe II et dont l’écusson comporte les détails prévus à la partie II de l’annexe II. (fisheries patrol-boat pennant)
- fanion d’inspection
fanion d’inspection Fanion dont la forme, la taille et les couleurs sont prévues à l’annexe III. (inspection pennant)
- inspecteur
inspecteur Personne nommée par une partie contractante mentionnée à l’annexe IV pour effectuer des inspections dans la zone de réglementation conformément au programme d’inspection mutuelle établi en vertu de l’article XVIII de la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest, qui a été ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1979, et munie d’une carte d’identité délivrée en la forme prévue à l’annexe V par la partie contractante. (inspector)
- signal L
signal L Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez votre navire immédiatement. (Signal L)
- signal SQ 1
signal SQ 1 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez, ou mettez en panne, sinon j’ouvre le feu sur vous. (Signal SQ 1)
- signal SQ 3
signal SQ 3 Signal qui, dans le Code international de signaux, signifie : Stoppez, ou mettez en panne. Je vais monter à votre bord. (Signal SQ 3)
Emploi des fanions
42 (1) Lorsqu’un fanion de patrouilleur des pêches est hissé, cela signifie que l’agent des pêches ou le garde-pêche est à bord du bateau.
(2) Lorsqu’un fanion d’inspection est hissé, cela signifie que l’inspecteur est à bord du bateau.
Signaux
43 (1) Lorsque l’agent des pêches ou le garde-pêche envoie à un bateau le signal L, le signal SQ 1 ou le signal SQ 3 par l’un des moyens indiqués au paragraphe (2), le capitaine du bateau recevant le signal doit immédiatement obtempérer.
(2) Les méthodes de signalisation suivantes peuvent être utilisées pour envoyer des signaux aux bateaux :
a) transmission par signes flottants, au moyen de pavillons alphabétiques;
b) transmission par signes lumineux, au moyen des symboles Morse;
c) transmission par signes sonores au moyen des symboles Morse;
d) transmission à bras, avec ou sans pavillons, à l’aide du code Morse;
e) transmission à voix, à l’aide d’un porte-voix ou non;
f) radiotélégraphie;
g) radiotéléphonie.
(3) Lorsqu’un signal mentionné au paragraphe (1) a été envoyé à un bateau, il est interdit à quiconque se trouve à bord de ce bateau de mettre à l’eau ou de jeter quoi que ce soit par-dessus bord avant que l’agent des pêches qui a envoyé le signal n’indique au capitaine du bateau que celui-ci peut poursuivre sa route.
Aide apportée à l’agent des pêches et au garde-pêche
44 Le capitaine d’un bateau de pêche doit dans toute la mesure du possible aider l’agent des pêches ou le garde-pêche, notamment :
a) lui permettre d’inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau, et à cette fin tirer de l’eau ces engins et faire dégeler les filets, le cas échéant;
b) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche;
c) si l’agent des pêches ou le garde-pêche reste à bord pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.
Aide apportée à l’inspecteur
45 (1) Lorsque l’inspecteur envoie le signal L ou le signal SQ 3 par l’une des méthodes prévues au paragraphe 43(2) à un bateau de pêche opérant dans la zone de réglementation, le capitaine du bateau recevant le signal doit immédiatement obtempérer.
(2) Le capitaine d’un bateau de pêche opérant dans la zone de réglementation doit :
a) sur demande de l’inspecteur, lui permettre de monter à bord du bateau;
b) lui fournir toute l’aide nécessaire dans la mesure du possible pour lui permettre d’inspecter les activités de pêche, notamment :
(i) lui permettre d’inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau, et à cette fin tirer de l’eau ces engins et faire dégeler les filets, le cas échéant,
(ii) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche,
(iii) si l’inspecteur reste à bord pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.
(2.1) Lorsque l’inspecteur envoie le signal SQ 3 à un bateau de pêche, il est interdit à toute personne à bord de ce bateau de retirer des engins de l’eau pendant les 30 minutes qui suivent l’envoi du signal.
(3) Si, pendant une inspection effectuée dans la zone de réglementation, l’inspecteur découvre des engins ou équipements de pêche dont l’utilisation ou la possession contrevient à la Loi, au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au présent règlement, il peut apposer sur ces engins ou équipements des marques ou des scellés qui permettent de les identifier.
(4) Il est interdit à toute personne, autre que l’agent des pêches, d’enlever les marques ou les scellés qui ont été apposés sur des engins ou équipements de pêche conformément au paragraphe (3).
(5) Si des marques ou des scellés ont été apposés sur des engins ou équipements de pêche conformément au paragraphe (3), il est interdit :
a) d’altérer ou de falsifier ces marques ou ces scellés;
b) d’utiliser ou de détruire les engins ou équipements de pêche, ou d’autrement en disposer, à moins que les marques ou les scellés n’aient été enlevés par l’agent des pêches.
- DORS/95-242, art. 4
Aide apportée à l’observateur
Surveillance des activités de pêche
46 (1) Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de pêche étrangers.
(2) Le propriétaire ou le capitaine d’un bateau de pêche doit, à la demande du directeur général régional :
a) permettre à l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)a) ont été attribuées de monter à bord du bateau pour y exercer ces fonctions et de rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande;
b) prendre les dispositions nécessaires pour embarquer ou débarquer l’observateur à la date, à l’heure et à l’endroit précisés dans la demande.
(3) Le capitaine du bateau doit, dans la mesure du possible, fournir à l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)a) ont été attribuées toute l’aide nécessaire, notamment :
a) lui fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant;
b) lui fournir, sur demande, les renseignements qu’il possède sur les questions mentionnées au paragraphe 61(2) de la Loi;
c) lui donner, sur demande, la position du bateau (longitude et latitude);
d) envoyer et recevoir ou lui permettre d’envoyer et de recevoir des messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau;
e) lui donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage;
f) lui permettre de prélever des échantillons gratuitement;
g) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons;
h) lui prêter, sur demande, assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau;
i) lui permettre de photographier les activités de pêche, ainsi que les engins et équipements de pêche;
j) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies pris ou les films réalisés pendant son séjour à bord;
k) lorsque l’observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et le couvert, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.
Surveillance du débarquement et analyses biologiques
- DORS/98-481, art. 5
47 Le capitaine d’un bateau de pêche qui est à un poste de débarquement du poisson doit :
a) sur demande de l’observateur à qui les fonctions visées à l’alinéa 39(2)b) ont été attribuées, lui permettre de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions;
b) lui fournir dans la mesure du possible l’aide nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions.
- DORS/98-481, art. 6
48 Le propriétaire d’un poste de débarquement du poisson ou la personne qui en a la garde, la responsabilité ou le contrôle doit :
a) à la demande de l’observateur à qui les fonctions visées aux alinéas 39(2)b) ou c) ont été attribuées, lui permettre d’avoir accès au poste de débarquement du poisson;
b) fournir à l’observateur, dans la mesure du possible, toute aide nécessaire pour lui permettre d’exercer ses fonctions, notamment :
(i) mettre à sa disposition le poisson qui se trouve dans le poste de débarquement du poisson,
(ii) lui fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant,
(iii) lui permettre de prélever gratuitement des poissons entiers ou des morceaux de poisson au poste de débarquement du poisson.
- DORS/98-481, art. 8
Aide à l’embarquement et au débarquement
49 Lorsque l’agent des pêches, le garde-pêche, l’inspecteur ou l’observateur doit monter ou descendre plus de 1,2 m pour monter à bord ou débarquer d’un bateau de pêche, les articles 4 à 16 du Règlement sur les échelles de pilote et le hissage des pilotes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au capitaine du bateau de pêche.
PARTIE VIIPêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public
Définition
50 Dans la présente partie, permis s’entend d’un permis autorisant la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public.
- DORS/2015-121, art. 35
Permis
51 Il est interdit de pêcher à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public à moins d’y être autorisé par un permis.
- DORS/2015-121, art. 35
52 Malgré les dispositions des règlements énumérés au paragraphe 3(4), le ministre peut délivrer un permis si la pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives, de contrôle des espèces aquatiques envahissantes ou d’exposition au public est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches.
- DORS/2015-121, art. 35
Droits de permis
53 (1) Le droit du permis de pêche pour exposition au public s’élève à 100 $.
(2) Le permis de pêche à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou de contrôle des espèces aquatiques envahissantes est gratuit.
- DORS/2015-121, art. 36
PARTIE VIIILibération des poissons vivants dans leur habitat et transfert de poissons vivants dans des installations d’élevage
Définition
54 Dans la présente partie, permis s’entend du permis autorisant la libération de poissons vivants dans leur habitat ou le transfert de poissons vivants dans des installations d’élevage.
Libération ou transfert de poissons
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque, à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis :
a) de libérer des poissons vivants dans tout habitat du poisson;
b) de transférer des poissons vivants dans des installations d’élevage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson qui est immédiatement remis dans l’eau où il vient d’être pris.
Permis pour libérer ou transférer des poissons
56 Le ministre peut délivrer un permis dans le cas où :
a) la libération ou le transfert des poissons est en accord avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches;
b) les poissons sont exempts de maladies et d’agents pathogènes qui pourraient nuire à la protection et à la conservation des espèces;
c) la libération ou le transfert ne risque pas d’avoir un effet néfaste sur la taille du stock de poisson ou sur les caractéristiques génétiques du poisson ou des stocks de poisson.
Droits de permis
57 Le permis délivré en vertu de la présente partie est gratuit.
PARTIE IXAutorisation de modifier l’habitat du poisson
Autorisation
58 [Abrogé, DORS/2013-191, art. 9]
PARTIE XEnlèvement des obstacles au passage des poissons
59 Si le ministre est convaincu qu’un obstacle naturel présent dans les eaux gêne ou peut gêner le libre passage des poissons, il peut le faire enlever, en totalité ou en partie.
PARTIE XIProduit des amendes et des confiscations
Versement au gouvernement du Canada
60 (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé au ministre.
(2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement du Canada, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé au ministre.
Versement au gouvernement provincial
61 (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.
(2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par l’agent des pêches ou le garde-pêche au service du gouvernement provincial et que toutes les dépenses relatives à la poursuite, à la garde et à l’aliénation des articles confisqués sont assumées par ce gouvernement provincial, le produit de toute vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé à ce gouvernement provincial.
Versement à des personnes
62 (1) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de toute amende imposée à la suite d’une condamnation est versé à parts égales aux personnes suivantes :
a) la personne qui a déposé la dénonciation;
b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.
(2) Lorsqu’une dénonciation concernant une infraction à la Loi est déposée par une personne dans des circonstances autres que celles mentionnées aux articles 60 et 61, le produit de la vente des articles confisqués à la suite d’une condamnation est versé, déduction faite des dépenses relatives à la garde et à la vente de ces articles, à parts égales aux personnes suivantes :
a) la personne qui a déposé la dénonciation;
b) le ministre ou, si toutes les dépenses relatives à la poursuite sont assumées par un gouvernement provincial, à ce gouvernement provincial.
PARTIE XIIContraventions
Infractions désignées
63 La violation d’une disposition du présent règlement mentionnée à la colonne I de l’annexe VIII constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi qui peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne II.
Amendes
64 Dans le cas de poursuites intentées aux termes de l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne II de l’annexe VIII est celui fixé à la colonne III.
PARTIE XIIIPêche dans les eaux autres que les eaux de pêche canadiennes
Interdictions
65 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada de pêcher ou de transborder du poisson dans des eaux autres que les eaux de pêche canadiennes, à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 68.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui se trouvent à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada et qui pêchent :
a) soit dans la zone de réglementation conformément à un permis délivré aux termes du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;
b) soit le thon dans l’océan Pacifique conformément à un permis délivré aux termes du Règlement de pêche du Pacifique (1993).
- DORS/94-296, art. 2
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve, dans les eaux relevant de la compétence des États-Unis, à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada d’avoir à son bord des engins de pêche, à moins qu’ils ne soient :
a) ou bien rangés sous le pont;
b) ou bien enlevés de l’endroit où ils servent habituellement à la pêche et mis dans un endroit où ils ne sont pas facilement accessibles pour la pêche.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui pêchent conformément à un permis délivré en vertu de l’article 68.
- DORS/94-296, art. 2
67 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau de pêche ressortissant à la compétence du Canada de résister à un agent d’exécution des États-Unis ou d’entraver son action lorsque celui-ci est chargé de l’exécution des lois de ce pays concernant les pêches.
- DORS/94-296, art. 2
68 (1) Le ministre peut délivrer un permis autorisant l’utilisation d’un bateau ressortissant à la compétence du Canada pour pêcher ou transborder du poisson dans des eaux autres que les eaux de pêche canadiennes si :
a) la pêche ou le transbordement du poisson aux termes du permis ne va à l’encontre d’aucun projet international de conservation des ressources halieutiques;
b) dans le cas où la pêche ou le transbordement du poisson se fait dans les eaux relevant de la compétence d’un autre État, la pêche ou le transbordement s’effectue en vertu d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet État.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le droit du permis visé au paragraphe (1) s’élève à 500 $.
(3) Le permis délivré à l’égard des eaux relevant de la compétence de Saint-Pierre-et-Miquelon est gratuit.
- DORS/94-296, art. 2
ANNEXE I(alinéa 31(2)b) et paragraphe 31(3))Tabliers pour le dessus du cul de chalut
Tablier régulier
1 Pièce de filet rectangulaire :
a) dont la largeur minimale est de 1 ½ fois la largeur de la partie couverte du cul de chalut, la largeur étant mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal du cul de chalut;
b) dont le maillage n’est pas inférieur au maillage du cul de chalut;
c) reliée au cul de chalut par ses bordures antérieures et latérales seulement, de façon que :
(i) dans le cas où un étrangloir est employé, cette pièce de filet ne recouvre pas plus que la partie du cul de chalut située entre la quatrième maille en avant de l’étrangloir et la quatrième maille en avant des mailles par où passe le raban de cul de chalut,
(ii) dans le cas où un étrangloir n’est pas employé, cette pièce de filet recouvre au plus le tiers du cul de chalut, mesuré à une distance d’au moins quatre mailles des mailles par où passe le raban de cul de chalut.
Modèle polonais modifié
2 Pièce de filet rectangulaire :
a) faite de lignette de même matière et de même dimension que celles du cul de chalut ou de toute autre lignette simple, épaisse et sans noeuds;
b) dont le maillage est deux fois plus grand que celui du cul de chalut;
c) fixée à la partie arrière du dessus du cul de chalut;
d) reliée au cul de chalut par ses bordures antérieures, latérales et postérieures de façon que chacune de ses mailles recouvre exactement quatre mailles du cul de chalut sur lequel elle s’étend.
Modèles à plusieurs volets
3 Série de pièces de filet :
a) dont la longueur totale ne dépasse pas les deux tiers de la longueur du cul de chalut;
b) dont chacune des pièces :
(i) est fixée, le cas échéant, au-dessus du cul de chalut de manière à recouvrir la pièce de filet immédiatement postérieure,
(ii) a un maillage qui n’est pas inférieur au maillage du cul de chalut,
(iii) est au moins aussi large que le cul de chalut, la largeur étant mesurée perpendiculairement au cul de chalut,
(iv) a une longueur maximale de 10 mailles,
(v) est fixée en travers du cul de chalut par sa bordure antérieure seulement, perpendiculairement à l’axe longitudinal du cul de chalut.
SCHEDULE II / ANNEXE II(Section 41 / article 41)Fisheries Patrol-Boat Pennant / Fanion de patrouilleur des pêches
SCHEDULE III / ANNEXE III(Section 41 / article 41)
ANNEXE IV(article 41)
Article | Partie contractante |
---|---|
1 | Bulgarie |
2 | Canada |
3 | Cuba |
4 | Danemark (pour les îles Féroé) |
5 | Estonie |
6 | Communauté économique européenne |
7 | Islande |
8 | Japon |
9 | Lettonie |
10 | Lithuanie |
11 | Norvège |
12 | Pologne |
13 | Portugal |
14 | Roumanie |
15 | Russie |
16 | Espagne |
ANNEXE V(article 41)
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII(articles 63 et 64)
Infractions désignées et amendes
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du règlement | Description de l’infraction | Amende (en dollars) | |
1 | 11 | Défaut de présenter son permis, sa carte d’enregistrement de pêcheur ou son certificat provincial ou territorial de pêcheur | 35 $ |
2 | 15(1)(c) | Utiliser ou présenter un document délivré à une autre personne en prétendant en être le titulaire | 75 |
3 | 15(3) | Permettre à une autre personne d’utiliser son permis | 75 |
4 | 27(1)(b) | Mouiller des engins de pêche non identifiés au nom du propriétaire | 35 |
5 | 27(1)(b) | Manoeuvrer des engins de pêche non identifiés au nom du propriétaire | 35 |
6 | 27(1)(b) | Laisser sans surveillance des engins de pêche non identifiés au nom du propriétaire | 35 |
7 | 33 | Défaut de remettre sur-le-champ le poisson à l’eau | 50 |
8 | 33 | Défaut de remettre le poisson à l’eau de manière à le blesser le moins possible | 50 |
9 | 36(1)(a) | Avoir en sa possession des poissons dont il est difficile d’identifier l’espèce | 50 |
10 | 36(1)(b) | Avoir en sa possession des poissons dont il est difficile de déterminer le nombre | 50 |
11 | 36(1)(c) | Avoir en sa possession des poissons dont il est difficile de déterminer le poids | 50 |
12 | 36(1)(d) | Avoir en sa possession des poissons dont il est difficile de déterminer la taille | 50 |
- DORS/94-47, art. 1
- DORS/2020-255, art. 9
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