Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
9 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le principal impayé et les intérêts courus d'un prêt garanti deviennent exigibles :
a) lorsque l'emprunteur omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2) et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de six mois suivant le mois où il a cessé d'être étudiant à temps plein, le lendemain du jour d'expiration de cette période;
b) lorsque l'emprunteur omet de faire un paiement exigé aux termes du contrat de prêt garanti ou du présent règlement et qu'il ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 3(1) avant qu'un jugement soit rendu contre lui et de telle sorte que la période confirmée indiquée sur la confirmation d'inscription visée à l'alinéa 3(1)a) débute au plus tard le jour où expire la période de deux mois suivant la date de cette omission, le lendemain du jour d'expiration de cette période;
c) lorsque, sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, l'emprunteur fait une cession qui n'est pas annulée, est réputé en avoir fait une ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre, le premier en date du jour où l'ordonnance de séquestre est rendue et du jour où l'acte de cession est déposé auprès du séquestre officiel;
d) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition qui est approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour de l'approbation de cette proposition;
e) lorsque l'emprunteur dépose, en vertu de la section II de la partie III de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une proposition de consommateur qui est approuvée ou réputée approuvée par un tribunal conformément à cette loi, le jour où cette proposition est approuvée ou réputée approuvée;
f) lorsque l'emprunteur demande, en vertu de la partie X de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, une ordonnance de fusion qui vise notamment un prêt garanti ou un prêt d'études, le jour où l'ordonnance est rendue;
g) lorsque l'emprunteur souhaite bénéficier d'une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes, le jour du dépôt de la demande à cet effet;
h) lorsque, en raison de son comportement dans l'obtention ou le remboursement d'un prêt garanti ou d'un prêt d'études, l'emprunteur est déclaré coupable d'une infraction à une loi fédérale, le jour de la déclaration de culpabilité;
i) lorsque l’emprunteur omet de se conformer aux paragraphes 19.1(1) et 20.1(1), à l’article 20.3 ou au paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, le trentième jour suivant le dernier jour de la période visée à la disposition applicable;
j) [Abrogé, DORS/2009-201, art. 8]
k) lorsque l'emprunteur s'est vu accorder une réduction du principal de ses prêts d'études ou de ses prêts garantis en vertu de l'article 42.1 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, ou de ses prêts à risque partagé ou de ses prêts garantis donnant droit à un remboursement en vertu de l'article 30.1 du présent règlement ou de l'article 42 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, le jour où la réduction est accordée.
(2) Lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b), le prêteur peut, sans que le ministre soit dégagé de sa responsabilité envers lui aux termes de la Loi :
a) soit offrir de modifier par écrit, avec le consentement de l'emprunteur, conformément au paragraphe 8(4), tout contrat de prêt garanti conclu ou à conclure, afin de faciliter l'acquittement des obligations de ce dernier;
b) soit recouvrer le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus qui sont exigibles.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), lorsque le principal impayé du prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)a) ou b) et que le prêteur est indemnisé par le ministre de la perte qui lui est occasionnée, ce dernier prend les mesures suivantes, lesquelles prennent effet le jour de cette indemnisation :
a) [Abrogé, DORS/96-369, art. 8]
b) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
c) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
d) refuser d’accorder à l’emprunteur toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants;
e) refuser d’accorder la dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi.
(4) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
(5) Lorsque le principal impayé d’un prêt garanti et les intérêts courus deviennent exigibles en application des alinéas (1)h) ou i), le ministre, en plus des mesures prévues aux paragraphes (3) et (4), annule l’aide au remboursement accordée au titre des articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants à l’emprunteur et refuse de lui accorder toute nouvelle aide à ce titre et la nouvelle dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi.
(6) Lorsque l'événement décrit aux alinéas (1)a) ou b) est survenu à l'égard d'un prêt garanti à temps plein et que par la suite l'emprunteur reçoit par erreur un certificat d'admissibilité sous le régime de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et au moins un versement en vertu de ce certificat, la mesure prévue à l'alinéa (3)c) prend effet le dernier jour de la période d'études pour laquelle ce certificat a été délivré.
(7) Lorsqu’un événement visé à l’un des alinéas (1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur a le droit d’obtenir un nouveau prêt d’études pour ce programme, s’il y est par ailleurs admissible.
(8) Lorsque l’emprunteur obtient ainsi un nouveau prêt d’études, les mesures prévues au paragraphe (1) prennent effet le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel était inscrit l’emprunteur au moment où l’événement est survenu;
b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l'événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;
c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou, s’il choisit d’être considérée comme un étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1 de ce règlement, au pourcentage minimal prévu à cet article.
(9) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
(10) [Abrogé, DORS/2023-273, art. 6]
- DORS/95-331, art. 5
- DORS/96-369, art. 8
- DORS/2004-121, art. 3
- DORS/2009-201, art. 8
- DORS/2009-212, art. 9
- DORS/2012-254, art. 6
- DORS/2020-184, art. 3
- DORS/2023-273, art. 6
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