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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 4.1 du 2023-12-08 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa 3(2)b) et du paragraphe 4(3), l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein au premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la dernière période confirmée;

    • b) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein au paragraphe 2(1) ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1, au pourcentage minimal prévu à cet article;

    • c) le jour où le principal impayé et les intérêts courus d’un prêt garanti deviennent exigibles en application de l’article 9 en raison de la survenance d’un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à i).

  • (1.1) Malgré l’alinéa (1)c), si un événement visé à l’un des alinéas 9(1)c) à g) survient, à l’égard d’un prêt d’études ou d’un prêt garanti consenti à l’emprunteur à titre d’étudiant à temps plein, avant le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il est inscrit au moment où l’événement survient, l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la dernière période confirmée du programme d’études auquel il était inscrit au moment où l’événement est survenu;

    • b) le jour qui suit de trois ans la survenance de l’événement ou, si ce jour survient pendant une période confirmée, le dernier jour de cette période;

    • c) le dernier jour du mois où les cours auxquels il est inscrit ne représentent plus le pourcentage minimal prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition de étudiant à temps plein, au paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou, s’il choisit d’être considéré comme étudiant à temps plein en vertu de l’article 2.1 de ce règlement, au pourcentage minimal prévu à cet article.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’emprunteur qui est membre de la force de réserve interrompt un programme d’études parce qu’il est affecté à une opération désignée, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est le dernier jour du mois au cours duquel son affectation prend fin. Si, en raison de la date à laquelle une telle affectation prend fin, l’emprunteur est incapable de poursuivre un programme d’études dans les six mois, le ministre peut, sur demande, proroger d’au plus six mois la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein.

  • (3) L’emprunteur visé au paragraphe (2) avise le ministre, sur le formulaire prévu par celui-ci, qu’il est affecté à une opération désignée dans les trente jours de la réception de son message d’affectation du ministère de la Défense nationale — sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de l’aviser dans ce délai — et lui fournit notamment les renseignements et documents suivants :

    • a)  son numéro d’assurance sociale;

    • b)  la liste des prêts d’études, des prêts d’études garantis, des prêts d’études provinciaux obtenus auprès de prêteurs et des autres prêts d’études provinciaux, et qui sont impayés;

    • c)  une copie du message d’affectation;

    • d)  tout autre renseignement que le ministre exige afin de décider s’il respecte les conditions prévues au paragraphe (2).

  • (4) Si l’emprunteur visé au paragraphe (2) ne peut poursuivre un programme d’études à temps plein en raison d’une blessure ou maladie survenue au cours de l’opération désignée ou attribuable à celle-ci ou de l’aggravation — survenue au cours de l’opération ou attribuable à celle-ci — de toute blessure ou maladie, la date à laquelle il cesse d’être étudiant à temps plein est celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a)  la date où le ministre décide que la blessure ou maladie — ou leur aggravation — ne l’empêche plus de poursuivre un programme d’études;

    • b)  la date qui survient deux ans après la fin de son affectation à l’opération.

  • (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    force de réserve

    force de réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)

    opération désignée

    opération désignée Opération désignée en vertu de l’alinéa 247.5(1)a) du Code canadien du travail. (designated operation)

  • DORS/95-331, art. 2
  • DORS/96-369, art. 3
  • DORS/2004-121, art. 2
  • DORS/2008-187, art. 1
  • DORS/2020-184, art. 2
  • DORS/2023-273, art. 5

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