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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 28 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le prêteur qui demande une indemnisation au ministre pour la perte que lui a occasionnée un prêt garanti doit présenter sa demande :

    • a) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 12 de la Loi, dès qu'il obtient la preuve du décès ou de la disparition de l'emprunteur;

    • b) lorsqu'il y a extinction de ses droits à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi, dès qu'il reçoit l'avis visé à l'alinéa 27b);

    • c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il y a défaut de la part de l’emprunteur d’effectuer un paiement, de conclure un contrat de prêt garanti consolidé comme le prévoient les paragraphes 7(1) ou (2) ou de se conformer aux exigences du paragraphe 24(3) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants, au cours de la période commençant le jour qui suit de trois mois le premier jour de défaut et se terminant le cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de défaut;

    • d) lorsque l'emprunteur fait une proposition de consommateur, dépose un acte de cession en faveur de ses créanciers ou tombe autrement sous le coup de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou de ses règlements d'application ou des lois provinciales concernant le paiement méthodique des dettes, au cours de la période commençant le jour du dépôt de la proposition de consommateur ou le jour où l'emprunteur dépose l'acte de cession ou tombe autrement sous le coup de ces lois ou règlements, selon le premier en date de ces jours, et se terminant le 180e jour suivant ce jour.

  • (2) Le prêteur peut présenter une demande d'indemnisation après la période visée à l'alinéa (1)c); toutefois, le ministre ne paie dans ce cas aucun intérêt non perçu qui court après cette période à moins que, avant la fin de celle-ci, il n'ait accordé au prêteur, sur demande de celui-ci, une prolongation de la période pendant laquelle il peut présenter une demande d'indemnisation.

  • (3) La prorogation maximale que le ministre peut accorder dans chaque cas aux termes du paragraphe (2) est de 180 jours.

  • (4) Le montant de la perte du prêteur occasionnée par un prêt garanti est égal à la somme des montants suivants :

    • a) le principal impayé du prêt;

    • b) le montant non perçu de l'intérêt couru sur le prêt, calculé :

      • (i) à la date du décès de l'emprunteur, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi,

      • (ii) à toute date postérieure au décès ou à la disparition de l'emprunteur que fixe le ministre en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, dans les cas où il y a extinction des droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur en vertu de ce paragraphe,

      • (iii) le vingtième jour suivant la date où l'avis visé à l'article 27 a été envoyé au prêteur, dans les cas où il y a extinction des droits de celui-ci à l'encontre de l'emprunteur en vertu de l'article 13 de la Loi,

      • (iv) le trentième jour suivant le début de la période mentionnée à l'alinéa (1)d), dans les cas où une demande d'indemnisation est présentée à cause des circonstances visées à cet alinéa,

      • (v) à la date correspondant :

        • (A) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte après la période visée à l'alinéa (1)c), au 180e jour suivant celui où survient le défaut, de la part de l'emprunteur, d'effectuer un paiement ou de conclure un contrat de prêt garanti consolidé, ou à la date d'expiration de la prorogation accordée en vertu du paragraphe (2),

        • (B) dans le cas où le prêteur présente une demande d'indemnisation pour perte avant la fin de la période visée à l'alinéa (1)c), au jour où le ministre autorise le versement de l'indemnité;

    • c) le montant taxé mais non recouvré des honoraires d'avocat et des débours que le prêteur a effectivement supportés dans le cadre d'un litige pour recouvrer le prêt impayé ou protéger les intérêts du ministre à cet égard, à l'exclusion des honoraires d'avocat et des débours supportés pour la rectification d'un contrat de prêt garanti;

    • d) tout montant raisonnable au titre des autres débours que le prêteur a effectivement engagés pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt impayé ou pour protéger les intérêts du ministre.

    • e) [Abrogé, DORS/95-331, art. 14]

  • (5) La demande d'indemnisation présentée selon les paragraphes (1) ou 28.1(1) doit être accompagnée de tous les documents originaux que détient le prêteur au sujet du prêt, y compris le détail des calculs ou des nouveaux calculs demandés par le ministre en application du paragraphe 28.1(2), le cas échéant; sinon le montant calculé conformément aux paragraphes (4) ou 28.1(2) peut être réduit d'un montant égal aux intérêts courus sur le prêt au cours de la période suivante :

    • a) dans le cas où le ministre a demandé le détail des calculs ou des nouveaux calculs en application du paragraphe 28.1(2), la période débutant le jour de la demande du ministre et se terminant le jour où il reçoit ces calculs;

    • b) dans tout autre cas, la période débutant le jour où le ministre a reçu la demande d'indemnisation et se terminant le jour où il reçoit les documents requis.

  • DORS/95-331, art. 14
  • DORS/96-369, art. 26
  • DORS/98-287, art. 4
  • DORS/2009-212, art. 17

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