Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
24 (1) Le prêteur qui a le droit de recevoir un paiement en vertu de l'article 12 de la Loi doit fournir au ministre, selon le cas :
a) une preuve du décès de l'emprunteur;
b) une preuve des circonstances de la disparition de l'emprunteur.
(2) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, le montant que le ministre doit payer au prêteur à l'égard d'un prêt garanti est égal à la somme du principal impayé et de l'intérêt couru payable par l'emprunteur à la date de son décès.
(3) Pour l’application des paragraphes 12(2) et (3) de la Loi, la somme que paye le ministre au prêteur à l’égard d’un prêt garanti, à la date postérieure au décès ou à la disparition de l’emprunteur fixée par lui, est égale au montant du principal impayé et de l’intérêt couru à cette date.
(4) Lorsque les droits du prêteur à l'encontre de l'emprunteur s'éteignent en vertu de l'article 12 de la Loi, toute garantie que l'emprunteur a fournie au prêteur à l'égard du prêt garanti est transférée à la succession de l'emprunteur.
- DORS/2010-144, art. 3
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