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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le ministre reconsidère la demande de période spéciale d'exemption d'intérêts présentée par l'emprunteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été rejetée pour l'unique motif que l'emprunteur ne répondait pas à la condition énoncée à l'alinéa 17e);

    • b) l'emprunteur demande par écrit au ministre de reconsidérer sa demande;

    • c) l'emprunteur produit une preuve documentaire attestant que des circonstances imprévues et incontournables, indépendantes de sa volonté et, le cas échéant, de celle de son époux ou conjoint de fait, lui ont occasionné des dépenses exceptionnelles.

  • (2) Lorsqu'il reconsidère une demande conformément au paragraphe (1), le ministre, après avoir tenu compte de la valeur des dépenses visées à l'alinéa (1)c) et des paiements mensuels visés au sous-alinéa 17e)(ii), procède conformément à l'article 20.

  • DORS/95-331, art. 11
  • DORS/96-369, art. 19
  • DORS/2001-231, art. 3

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