Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :
19 (1) Le prêteur à qui l'emprunteur est redevable de ses contrats de prêt garanti peut, avec l'autorisation écrite préalable du ministre, prendre les mesures et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 9(3) et (5) et à l'article 17.
(2) Lorsque le prêteur est autorisé à agir conformément au paragraphe (1), le ministre lui fournit toute l'information nécessaire à cette fin.
- DORS/95-331, art. 11
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