Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
Version de l'article 16.5 du 2006-03-22 au 2023-12-07 :
16.5 Le taux d'intérêt annuel payable par le ministre au prêteur à une date donnée aux termes de l'article 6 de la Loi est le taux d'intérêt préférentiel en vigueur à cette date.
- DORS/95-331, art. 10
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