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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 16.2 du 2006-03-22 au 2023-12-07 :

  •  (1) Pour l'application du présent article et des articles 16.3, 16.4 et 16.5, le taux d'intérêt préférentiel s'entend du taux d'intérêt annuel fixé par le prêteur à titre de taux d'intérêt de base à partir duquel il calcule les intérêts exigés sur les prêts commerciaux à vue, en dollars canadiens, qu'il consent au Canada.

  • (2) Pour l'application des articles 16.3 et 16.4, le maximum du taux d'intérêt variable est égal au taux d'intérêt préférentiel plus 250 points de base.

  • (3) Pour l'application de l'article 16.4, le maximum du taux d'intérêt fixe est égal au taux annuel fixé par le prêteur dans le cours normal de ses affaires à l'égard des prêts personnels non garantis et qui s'applique au même délai de remboursement que celui dont il a convenu avec l'emprunteur, mais ne peut dépasser le taux d'intérêt préférentiel plus 500 points de base.

  • DORS/95-331, art. 10

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