Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
16.2 (1) Pour l'application du présent article et des articles 16.3, 16.4 et 16.5, le taux d'intérêt préférentiel s'entend du taux d'intérêt annuel fixé par le prêteur à titre de taux d'intérêt de base à partir duquel il calcule les intérêts exigés sur les prêts commerciaux à vue, en dollars canadiens, qu'il consent au Canada.
(2) Pour l'application des articles 16.3 et 16.4, le maximum du taux d'intérêt variable est égal au taux d'intérêt préférentiel plus 250 points de base.
(3) Pour l'application de l'article 16.4, le maximum du taux d'intérêt fixe est égal au taux annuel fixé par le prêteur dans le cours normal de ses affaires à l'égard des prêts personnels non garantis et qui s'applique au même délai de remboursement que celui dont il a convenu avec l'emprunteur, mais ne peut dépasser le taux d'intérêt préférentiel plus 500 points de base.
- DORS/95-331, art. 10
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