Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
15 (1) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein, y compris les intérêts ajoutés au principal de ces prêts conformément au paragraphe 14(4), pour la période débutant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, est égal à la moyenne pondérée des taux suivants, arrondie à un huitième pour cent près :
a) le taux établi dans le contrat de prêt garanti consolidé antérieur, dans le cas où un contrat de prêt garanti a déjà été consolidé;
b) le taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé, lequel ne peut dépasser le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le même jour, dans le cas où un contrat de prêt garanti impayé n'a pas été consolidé antérieurement;
c) sous réserve de l'alinéa a), le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein, dans le cas où il y a un contrat de prêt garanti impayé et où celui-ci omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).
(2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, pour la période débutant le jour visé au sous-alinéa 8(3)b)(i), est le taux annuel dont ceux-ci conviennent, lequel ne peut dépasser le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le jour où ils concluent le contrat de prêt garanti à temps partiel.
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur au taux maximal prescrit aux paragraphes (1) ou (2).
- DORS/95-330, art. 3
- DORS/95-331, art. 9
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