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Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2023-12-07 :

  •  (1) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard de tous ses prêts garantis à temps plein, y compris les intérêts ajoutés au principal de ces prêts conformément au paragraphe 14(4), pour la période débutant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé d'être étudiant à temps plein, est égal à la moyenne pondérée des taux suivants, arrondie à un huitième pour cent près :

    • a) le taux établi dans le contrat de prêt garanti consolidé antérieur, dans le cas où un contrat de prêt garanti a déjà été consolidé;

    • b) le taux annuel dont l'un et l'autre conviennent le jour où ils concluent un contrat de prêt garanti consolidé, lequel ne peut dépasser le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le même jour, dans le cas où un contrat de prêt garanti impayé n'a pas été consolidé antérieurement;

    • c) sous réserve de l'alinéa a), le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui où l'emprunteur a cessé d'être étudiant à temps plein, dans le cas où il y a un contrat de prêt garanti impayé et où celui-ci omet de conclure un contrat de prêt garanti consolidé conformément aux paragraphes 7(1) ou (2).

  • (2) Le taux d'intérêt annuel payable par l'emprunteur au prêteur à l'égard d'un prêt garanti à temps partiel, pour la période débutant le jour visé au sous-alinéa 8(3)b)(i), est le taux annuel dont ceux-ci conviennent, lequel ne peut dépasser le taux d'intérêt de la catégorie « B » en vigueur le jour où ils concluent le contrat de prêt garanti à temps partiel.

  • (3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le prêteur et l'emprunteur de convenir d'un taux d'intérêt annuel qui est inférieur au taux maximal prescrit aux paragraphes (1) ou (2).

  • DORS/95-330, art. 3
  • DORS/95-331, art. 9

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