Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
12 (1) L'emprunteur est tenu d'assister, à la demande du prêteur, de Sa Majesté ou des agents de celle-ci, à toute réunion convoquée dans le but de discuter du prêt garanti qui lui a été consenti.
(2) L'emprunteur doit autoriser le prêteur à échanger avec les fournisseurs de crédit à la consommation, les agences d'évaluation du crédit et les services d'informations financières des renseignements concernant tous ses prêts garantis, conformément aux lois régissant les prêts non garantis auxquels la Loi ne s'applique pas, qui sont en vigueur dans la province où le contrat de prêt garanti est conclu ou dans celle où est situé le prêteur auquel le contrat de prêt est cédé.
(3) Les prêteurs, les autorités compétentes, les établissements d'enseignement agréés et le ministre recueillent, utilisent et communiquent les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs attributions conformément à la Loi, au présent règlement, à la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et à ses règlements d'application, ainsi que ceux nécessaires à l'exécution et au contrôle d'application de ces lois et règlements.
- DORS/96-369, art. 10
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