Règlement fédéral sur les prêts aux étudiants
10 (1) L’emprunteur qui a fait l’objet d’une mesure prévue aux paragraphes 9(3), (4) ou (5) a le droit de bénéficier d’une période d’exemption d’intérêts, de toute aide au remboursement visée aux articles 19 ou 20 du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou de la dispense visée au paragraphe 11.1(1) de la Loi si, depuis le jour visé aux alinéas 9(1)a), b) ou i) ou, s’il est antérieur, le jour où cette mesure a été prise :
a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;
b) aucun des événements visés à l’alinéa 9(1)h) et au paragraphe 9(9) n’est survenu à l’égard de ses prêts garantis;
c) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts;
d) il s’est conformé, à l’égard des contrats de prêt garanti, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le prêteur lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes de ces contrats et il a payé les intérêts courus jusqu’à cette date;
e) il s’est conformé, à l’égard des contrats de prêt garanti, aux conditions du plan de remboursement dont il a convenu avec le ministre, lequel ne lui impose pas une charge plus lourde que l’équivalent de six paiements consécutifs faits après une date donnée aux termes de ces contrats et :
(i) ou bien il a payé les intérêts courus jusqu’à cette date,
(ii) ou bien, il a demandé l’ajout au principal, pour la première fois au titre du présent alinéa, de l’alinéa 16(1)d) du Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants ou de l’alinéa 7(1)b) du Règlement sur les prêts aux apprentis, des intérêts courus impayés jusqu’à cette date.
(2) Lorsque l'emprunteur fait l'objet d'une mesure prévue au paragraphe 9(4) en raison de la survenance d'un événement visé à l'un des alinéas 9(1)c) à g), il a les droits visés au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s'est conformé aux exigences de l'article 16 du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants à l'égard des prêts d'études qui lui ont été consentis, le cas échéant;
b) aucun des événements visés à l’alinéa 9(1)h) et au paragraphe 9(9) n’est survenu à l’égard de ses prêts garantis;
c) il s'est conformé à l'alinéa (1)d), lorsque la proposition de consommateur a été annulée ou est réputée annulée ou qu'il n'est plus assujetti à la loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes pour des raisons autres que l'acquittement de ses obligations aux termes de celle-ci, et qu'aucun des événements visés aux alinéas 9(1)c), d) et f) n'est survenu;
d) il n'a pas été libéré de ses prêts d'études et de ses prêts garantis, dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa c);
e) aucun jugement n'a été rendu contre lui à l'égard de ces prêts.
(3) [Abrogé, DORS/2009-212, art. 10]
- DORS/95-331, art. 5
- DORS/2004-121, art. 4
- DORS/2009-201, art. 9
- DORS/2009-212, art. 10
- DORS/2012-254, art. 7
- DORS/2019-216, art. 1
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