Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- désigné
désigné[Abrogée, DORS/2002-225, art. 11]
- ministre
ministre En ce qui a trait :
a) à la pêche des poissons et des espèces de poissons mentionnés au paragraphe 3(1) du Règlement de pêche du Québec (1990) dans les eaux visées à ce paragraphe, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec ou le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs du Québec;
a.1) à la pêche dans les eaux sans marée de l’Ontario, le ministre des Richesses naturelles de l’Ontario;
b) à toute autre pêche, le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
- organisation autochtone
organisation autochtone S’entend notamment d’une bande indienne, d’un conseil de bande indienne, d’un conseil de tribu et d’une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. (aboriginal organization)
- permis
permis Permis communautaire délivré en vertu du paragraphe 4(1). (licence)
- DORS/94-390, art. 1
- DORS/94-531, art. 1 et 2
- DORS/95-106, art. 1
- DORS/2002-225, art. 11
- DORS/2003-176, art. 25
- DORS/2005-269, art. 54
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